La cour dimière épiscopale de Rouffach
Avant l'ère du plastique, de la fibre de verre et de l'acier inox qui s'est installée dans beaucoup de nos caves, les corporations faisaient une distinction extrêmement sévère entre les artisans qui fabriquaient les différents contenants utilisés par les vignerons: les dictionnaires des frères Grimm et celui d'Adelung font ainsi la distinction entre Küeffer, Bötticher, Böttcher, Kübler, Fassbinder, Grossbinder, Schwartzbinder, Kleinbinder, etc. Le vin était, avec les céréales, une denrée précieuse, une part importante dans la consommation quotidienne des gens du peuple et une source de revenus importante pour ceux qui en prélevaient la dîme, le seigneur du lieu et les nombreuses maisons religieuses qui étaient possessionnées à Rouffach. Il était donc essentiel de veiller soigneusement à son élaboration et à sa conservation et la bonne qualité des tonneaux, cuves, bottiches, fûts, foudres jouaient là un rôle primordial.
Le sujet de l'article est un règlement qui fixe les droits et les devoirs du Zehenthoff Küeffer, un titre conféré par la haute autorité de l'Obermundat, l'évêque de Strasbourg à l'homme qui sera chargé d'une fonction essentielle, celle d'entretenir les tonneaux de la cave dimière de l'évêque, mais aussi et surtout de surveiller la maturation et l'évolution du vin, denrée précieuse, s'il en est. Une fonction multiple, celle de tonnelier de la cour dîmière, certes, mais aussi et surtout celle de responsable de cave, caviste, maître de chai, dirions-nous aujourd'hui.
Malefiz Recht gehalten freÿtags, den 5. Decembris Anno 1586
Nous avons eu maintes fois l’occasion de rappeler dans ces pages que la justice criminelle appliquée dans l’Obermundat, comme dans tout l’empire allemand, était régie par la Lex Carolina, la Constitutio Criminalis Carolina. Ce code de procédure pénale, rédigé entre 1530 entre 1532 sous Charles Quint, dont il reçut le nom, pose les bases du droit et des procédures pénales qui resteront en vigueur dans le monde germanique pendant près de trois siècles.
Le droit fait la distinction entre le délit, Frevel, et le crime, Malefiz. Est considéré comme crime, une infraction grave punie de la peine de mort : meurtre, homicide, rapt, viol, incendie volontaire, faux témoignage, adultère de l’homme, inceste, bigamie, blasphème, certains cas de vol comme le vol dans les églises, faux serment et violation de serment, rupture d’Urphed et, évidemment, le crime de sorcellerie.
Pour ce qui est des châtiments, la loi établit la distinction entre châtiment corporels et peine de mort. La peine d’emprisonnement n’est prononcée qu’en cas de petits larcins. La prison perpétuelle, même si elle est mentionnée dans la Carolina, n’est que rarement prononcée, je ne l’ai jamais rencontrée dans les documents d’archives concernant Rouffach et l’Obermundat.
Dans l’article qui suit, je propose un procès criminel, Malefiz Gericht,[1] engagé contre Michel Burckhardt, natif de Wittenheim, arrêté et incarcéré au château d’Isenbourg, le 31 octobre 1586, pour une longue série de chapardages perpétrés dans la proche région de Rouffach. Le lecteur pourra juger après cette lecture si les vols que reconnait le prévenu justifient la sentence prononcée contre lui à l’issue de son procès…
Une mère confiant son enfant à un "tour d'abandon." Au-dessus d'elle, une poignée pour actionner la clochette destinée à prévenir la sœur tourière... Gravure anonyme XIXème siècle.
Dans l’article Quelques compléments à l’histoire du prieuré du saint Esprit de Rouffach, le dernier paragraphe évoquait Marie Elisabeth, une petite orpheline confiée aux religieux de l’Ordre du Saint Esprit. A Rouffach, Marie Elisabeth, n’est pas un cas isolé d'enfant confié à la charité publique: les protocoles des sessions du conseil relèvent régulièrement des cas d’abandon d’enfants « exposés ».
Au XVIIIème siècle, l’abandon d’enfants était devenu un fait de société qui dépassera rapidement les possibilités d’accueil des maisons, incapables de rétribuer des nourrices compétentes. L'accueil et la prise en charge de ces délaissés aurait dû empêcher l’infanticide et l’avortement, mais eurent pour conséquence malheureuse la multiplication des abandons. Les structures d’accueil se trouvèrent dans l’incapacité d’absorber l’afflux des orphelins et, à la mortalité infantile des nouveau-nés, s’ajoutera celle des enfants recueillis…
Rouffach ne semble pas avoir disposé d’un tour d’abandon, cette sorte de boite rotative dans laquelle les mères laissaient de manière anonyme leur bébé qui était pris en charge, de l’autre côté du mur… L’enfant était déposé, simplement, emmaillotté, sur un banc ou sur le seuil d’une porte.
Fragment du Plan local du ci-devant couvent des Récollets à Rouffach
18 Messidor de l'An II de la République A.D.H.R. 1Q / 455
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Le plan ci-dessus a été dressé le 6 juillet 1794 par Ritter pour la vente aux enchères publiques des domaines nationaux de Rouffach. Un premier dessin, très complet, représente un plan au sol du site des Récollets, avec l'église, le cloître et sa cour, le réfectoire, la cuisine, la pharmacie, la cave, etc. Un second représente l'étage, avec les "chambres", les anciennes cellules des religieux et une coupe de la galerie du cloître et de l'étage...
L'église Sainte Catherine du couvent des Récollets, les maisons, dépendances, jardins et cimetière, déclarés Domaines nationaux avaient fait l'objet d'une première vente le 11 mai 1792 à l'issue de laquelle l'ensemble fut adjugé à Ignace Schneider pour 14.500 livres. Mais faute d'avoir acquitté les premiers à-comptes de vingt pour cents, le bien sera vendu "à la folle enchère" et adjugé définitivement, le 7 mai 1793 pour 14.500 livres à Joseph Riss et joseph Frey.
Le peuple ployant sous la charge des impôts Musée Carnavalet, eau forte colorée 18ème siècle
… adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, des droits et revenus des revenus de la Ville…
Les fermiers dont il sera question dans cet article ne sont pas des agriculteurs ou des éleveurs, mais des collecteurs d’impôts. La perception de l’impôt, taxes, amendes, droits, ... dus par la communauté, est amodiée à un fermier, qui avance, sur ses fonds propres, la somme totale des impôts à recouvrer. Puis, ce fermier collecte lui-même, avec l’aide de commis, les impôts affermés, pour récupérer son avance : ce système procure à la ville des liquidités immédiates et permet, on s’en doute, des bénéfices substantiels pour le fermier, qui ne se prive pas de surtaxer les contribuables.
Gérard MICHEL
Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.
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