Grandes Chroniques de France, Robinet Testart enlumineur 1471
image Bibliothèque Nationale de France (BnF)
Les archives municipales de Rouffach conservent plusieurs documents relatifs aux corporations et confréries. Les plus anciens sont rédigés sur parchemin, comme le rotulus de 1499 qui renouvelle les statuts et le règlement de la tribu des vignerons, A la Fleur de Lys. Le système des corporations restera en place jusqu’à la suppression de celles-ci à la Révolution française. Je vous propose dans cet article les règlements et statuts de la corporation des maîtres maçons, tailleurs de pierre et charpentiers, rédigés en novembre 1749 signés par Armand, prince de Rohan Soubise, dans leur version en langue française, traduite de l'original en allemand, par l'avocat secrétaire interprète au Conseil Souverain d’Alsace, REUBEL, le 25 juin 1751. Jean Reubel est le père de Jean François Reubell, l'"Alsacien de la Révolution Française", (1747-1807), né et mort à Colmar.
Le texte paraîtra peut-être un peu long, mais il se lit bien. Les articles de ce règlement de la fin du 18ème siècle, à quelques années près, la fin de l'ancien régime, rappellent les premiers règlements que le lecteur a pu lire dans les pages d'obermundat.org, ceux du quinzième et du seizième siècle: peu de choses ont changé au cours des siècles, on retrouve dans les uns et les autres de très nombreux articles similaires... Organisation professionnelle à l'origine, créée pour structurer, définir les règles et défendre une profession, la corporation deviendra, au fil du temps, une force sociale, politique et militaire qui ne cessera de s'accroître ...
J'ai reproduit le texte dans son intégralité, j'ai rajouté les titres et les notes en caractère gras et italique.
Bonne lecture!
Gérard Michel
A.M.R. 1749 HH 41
Armand, par la grâce de Dieu Cardinal de la sainte Eglise romaine, né prince de Rohan Soubise, Evêque et Prince de Strasbourg, Landgrave d’Alsace, Prince du saint Empire romain, grand aumônier de France, commandeur de l’ordre du Saint Esprit, abbé et prince des abbayes princières réunies de Murbach et de Lure, etc.
Les maîtres maçons, tailleurs de pierre et charpentiers du baillage de Rouffach nous ayant humblement supplié de les ériger en corps de jurande et communauté, comme aussi de ratifier les différents statuts et règlements par eux proposé, et nous par l’examen particulier que nous avons fait de leurs dites demandes et règlements, ayant trouvé que non seulement iceux sont utiles et avantageux aux dits corps de métiers, ainsi que même ils tendent à la conservation de la bonne police pour l’avenir nous y aurions par ces raisons gracieusement déféré ainsi que nous y déférons aussi par et en vertu des présentes en la manière qu’il ensuit.
Assemblée générale et Messe de la Saint Louis…
On constatera que le ou les premiers items des règlements des corporations mentionnent toujours la présence obligatoire à la messe qui doit précéder les assemblées, ainsi qu'aux messes commémoratives, à lire ou à chanter pour le repos de l’âme des confrères défunts…
Premièrement nous avons érigé la communauté des dits maçons et tailleurs de pierres et charpentiers de notre baillage de Rouffach en corps de jurande ordinaire, ainsi que nous les érigeons aussi par ces présentes de façon qu’ils seront obligés de tenir une assemblée générale dans la ville de Rouffach le vingt cinquième août, fête de saint Louis, de chaque année et y faire dire dans l’église paroissiale une messe à laquelle ils assisteront tous dévotement et s’en retourneront après le service divin fini dans la même assemblée à tenir en l’hôtellerie qu’il leur sera libre de choisir, où ils feront donner lecture des présentes lettres patentes et termineront en conséquence les différents et contestations survenues entre les membres du corps, sur le fait de leur métier, conformément aux présents règlements et statuts en procédant en même temps à l’élection des nouveaux préposés et jurés et nommant avant toutes choses outre l’écrivain, un supérieur ou chef pour assister et présider en leurs dites assemblées et si quelques-uns des maîtres et membres de la confrérie manquaient à assister et comparoir en icelles ou à la messe sans des raisons relevantes ou sans la permission du supérieur, ils payeront chacun une amende de trois livres tournois, la moitié pour nous et l’autre moitié au profit de la confrérie.
Messe de Requiem et messes basses les samedis des quatre Temps… obligatoires, sous peine d’amende !
En second lieu, il sera aussi chanté dans ladite église paroissiale de Rouffach d’une année à l’autre, une messe de Requiem et dit en même temps une messe basse tous les samedis de chacun des quatre temps pour le repos des âmes des confrères décédés, à laquelle les maîtres demeurant dans la ville assisteront à peine d’une livre de cire par forme d’amende, à moins qu’ils n’en soient dispensés par des raisons relevantes.
Présence obligatoire aux assemblées, sous peine d’amende…
En troisième lieu, si un confrère était averti et assigné pour la seconde fois par le bedeau ou le plus jeune maître de la confrérie à comparoir à la tenue d’une assemblée particulière et que, nonobstant l’avertissement ou assignation, il n’y comparut point par opiniâtreté ou sans de fortes et légitimes raisons ou sans exoines, il payera pour chaque contravention le double d’amende mentionnée en l’article précédent, la moitié pour nous et l’autre moitié au profit de la confrérie.
Election des trois maîtres députés…
En quatrième lieu, les maîtres présents en l’assemblée générale choisiront et éliront de trois ans en trois ans, trois d’entre eux les plus capables et les plus expérimentés pour préposés tant au maintien de voy(es) qu’à la régie des recettes et dépenses, dont l’un sera de la ville de Rouffach et les deux autres du baillage de ce nom, et les uns et les autres subordonnés en tous temps au supérieur ou chef de la confrérie.
Fonctions de maîtres députés…
En cinquième lieu, les dits trois députés rendront tous les ans lors de l’assemblée ordinaire bon et fidèle compte de leur recette et dépense en présence du chef et des maîtres présents et ils ne pourront placer ni prêter aucuns deniers appartenant à la caisse qu’au su et du consentement des tous les maîtres du corps.
Les maçons, tailleurs de pierres et charpentiers étrangers au Royaume indésirables dans le bailliage de Rouffach...
En sixième lieu, attendu qu’il se commet plusieurs abus et de dégâts par les étrangers qui s’avisent par différents traités et marchés d’entreprendre des ouvrages, même des bâtiments entiers, lesquels par leur impéritie sont exposés le plus souvent aux accidents du feu et autres dangers, que d’ailleurs des ouvriers extra-provinciaires ne payent en Alsace ni droits ni impositions royales, qu’ils ne fournissent point de cautions ni de garantie de la solidité de leurs ouvrages, qu’ils ne font point de chefs d’œuvres ni plans ni dessins de bâtiments, que la confrérie bien loin d’en tirer aucun avantage non plus que le public, en souffre un préjudice sensible en ce que les étrangers courants sur les marchés des maîtres de la Province, quoi que plus capables, empêchent ceux-ci chargés d’impositions d’y pouvoir satisfaire et de gagner leur vie, et que dans l’arrière-saison ils se retirent dans leurs pays où ils portent l’argent qui sort du Royaume par cette voie, ce qui ne doit et ne peut être toléré davantage au préjudice des sujets du roi, c’est pourquoi il est défendu par ces présentes à tous et un chacun de maçons, tailleurs de pierres et charpentiers étrangers du Royaume de faire des entreprises ou marchés pour aucun bâtiment ni autres ouvrages dans le baillage de Rouffach ni d’en faire, à peine de cent livres d’amende et du double en cas de récidive, la moitié pour nous et l’autre moitié au profit de la confrérie. Si mieux ils n’aiment s’établir dans la maîtrise, faire leur chef d’œuvre et se conformer aux présents statuts, n’entendons néanmoins comprendre dans les défenses portées par le présent article les compagnons des pays étrangers qui peuvent être utiles au public dans la province où il peut ne pas s’en trouver suffisamment, pourvu que ces compagnons étrangers ne travaillent que pour aider et secourir les maîtres.
Chef d’œuvre et l’admission dans la confrérie…
En septième lieu, aucun ne sera admis dans la confrérie qu’il n’ait auparavant fait son chef d’œuvre usité et accoutumé ; si néanmoins quelqu’un entreprenait de faire de son chef des ouvrages des dits métiers sans avoir fait son chef d’œuvre, il encourra la susdite amende de cent livres partageables par moitié mentionnée en l’article précédent.
Préalables à la réalisation du chef d’œuvre: attestation d'apprentissage, extrait de baptême, et trois ans de voyage dans les pays étrangers...
Il est précisé, en huitième lieu, que les compagnons doivent « rouler » pendant trois ans dans leur profession « pour s’instruire et se former sur les modèles et la façon dont se construisent les bâtiments dans les pays étrangers… »
En huitième lieu, ceux qui désireront faire leur chef d’œuvre, rapporteront leurs lettres d’apprentissage ensemble leurs extraits baptistaires pour faire […] de leurs naissance légitimes, et il faut en outre qu’ils roulent auparavant dans leur profession pendant trois ans pour s’instruire et se former sur les modèles et la façon dont se construisent les bâtiments dans les pays étrangers, à quoi les enfants de notre évêché doivent surtout s’appliquer.
Cas particulier des fils de maîtres…
En neuvième lieu, les fils des maîtres seront néanmoins dispensés de ce qui est porté en l’article précédent en cas de mort de leurs pères et pour d’autres cas de nécessité reconnus suffisants par le corps de métier, pourvu qu’ils soient trouvés capables en faisant leur chef d’œuvre.
Cotisation des maîtres et compagnons… pour le soulagement des estropiés et les charges de la confrérie...
En dixième lieu, chaque maître de cette confrérie sera tenu de payer tous les ans au jour de l’assemblée d’icelle pour le soulagement des estropiés et acquittement des autres charges de la confrérie cinq sols en la caisse, à peine de trois livres d’amende. Les compagnons tant bourgeois qu’autres payeront deux sols, dont les maîtres répondront, et en cas de refus, ils pourront les retenir sur leurs gages. C’est pourquoi les maîtres seront obligés de fournir par écrit à l’assemblée un état fidèle des compagnons qui travaillent chez eux sous la peine susdite de trois livres, la moitié pour nous et l’autre moitié au profit du corps de métier.
Le chef d’œuvre de maîtrise…
En onzième lieu, les maçons et tailleurs de pierres qui désireront d’être reçus maître dans les villes, seront obligés de faire leur chef d’œuvre qui consistera à dresser un plan d’un bâtiment angulaire dont deux côtés seront à jour et les deux autres borgnes, de la longueur et largeur prescrite suivant le dessin du bâtiment tel qu’il puisse être, à démontrer la hauteur des étages tant dans les fondements que dans la superficie, plus tous les profils diagonales et façades des deux côtés à jour lesquelles seront ornées suivant les règles de l’architecture d’avant corps, de frontons, balcons, etc.
Un plan précis d'un beau bâtiment et un dossier technique mentionnant cotes, nature des matériaux, volume et dimension, estimation de prix, etc...
En un mot, ils représenteront dans leur plan un beau bâtiment bien proportionné et assorti de toutes les commodités requises et nécessaires auquel ils joindront une spécification par écrit contenante tant les matériaux à ce nécessaires que la somme d’argent que les dits ouvrages pourront coûter et compteront le tout par toises en présence des maîtres examinateurs jurés, dans lequel bâtiment, se trouvera une voûte d’arête dont la place sera indiquée, ceux qui auront seulement appris le métier de maçons ne seront tenus de faire pour leur chef d’œuvre que les choses susmentionnées,
Le chef d'œuvre des tailleurs de pierre: un bon escalier, en petit, en forme d'escargot et une voûte d'arête... en petit, c'est à dire en réduction, à l'échelle...
mais ceux qui sont en même temps maçons et tailleurs de pierres seront tenus de faire outre les ouvrages ci-dessus spécifiés, encore un bon escalier en petit en forme d’escargot plus une voûte d’arête sur une place régulière ou irrégulière suivant que ces ouvrages leur auront été prescrits, lesquels chacun sera tenu de faire dans un endroit fermé où personne ne pourra approcher le récipiendaire pour l’aider à faire son chef d’œuvre, à quel effet il sera choisi et élu deux maîtres des plus expérimentés pour examinateurs, auxquels le récipiendaire paiera pour leurs peines à chacun trente sols par semaine tant qu’il travaillera au dit chef d’œuvre et icelui fait et reconnu loyal, il paiera au corps des maîtres en la caisse la somme de quarante-huit livres, un fils de maître celle de vingt-quatre livres, la moitié pour nous et l’autre moitié au profit de la confrérie au chef de laquelle il donnera en outre un florin et à l’écrivain cinq schillings et un fils de maître la moitié.
En douzième lieu, ceux qui voudront s’établir maîtres dans les bourgs et villages de notre seigneurie de l’Obermundat, seront obligés de faire leur chef d’œuvre suivant : sçavoir, un plan convenable les (des) façades, profils et diagonales requises pour une maison de bourgeois ou de laboureur commodément construite et contenant tout le nécessaire, ensemble les granges et écuries dont ils fourniront un devis estimatif en gros des dits ouvrages, ce qu’ils seront pareillement tenus de faire dans un endroit fermé et de payer au chef de la confrérie, à l’écrivain d’icelle et aux maîtres examinateurs pour leur peine, la même rétribution marquée en l’article précédent, plus une somme de vingt livres à la Caisse. Les fils de maître, outre les droits du chef, de l’écrivain et des maîtres examinateurs qu’on vient de marquer, ne payeront que quinze livres, sans néanmoins que, sous prétexte de ce chef d’œuvre les maîtres des bourgs et villages puissent être réputés ni admis maîtres dans les villes sans faire celui exigé pour lesdites villes, ainsi qu’il est précisé dans l’article précédent.
Le chef d'œuvre des charpentiers...
En treizième lieu, les charpentiers qui désirent être reçus maîtres dans les villes, feront pour leur chef d’œuvre, sçavoir un toit d’équerre à retour et à seuil et à la clé comme aussi d’un côté un pavillon enchevré [?] et de l’autre un pavillon de chœur d’église à angles brisés, plus un pressoir qui sera arrêté avec vingt-quatre aiguilles sans qu’il s’en trouve aucunes inutiles, le tout marqué dans un plan avec les façades et profils de deux côtés et ensuite le tout fait et représenté en petit ainsi que cela se prescrit, dont le récipiendaire dressera un devis estimatif, lesquels ouvrages il sera tenu de faire et de parachever dans un endroit fermé sans que personne puisse l’approcher pour l’aider à faire son dit chef-d’œuvre seront à cet effet élus deux maîtres des plus expérimentés pour examinateurs, en présence desquels il fera le calcul de tous les bois par solives et leur payera pour leurs peines à chacun trente sols par semaine tant qu’il travaillera au dit chef d’œuvre et jusqu’à ce qu’il ait été reconnu loyal et recevable, il payera en outre au corps de la maîtrise en la caisse quarante-huit livres et les fils des maîtres vingt-quatre livres dont il nous reviendra toujours la moitié et l’autre moitié à la confrérie.
En quatorzième lieu, quant à ceux qui voudront s’établir maîtres dans les bourgs et les villages de notre seigneurie de l’Obermundat, ils seront obligés de faire le chef d’œuvre ci-après, sçavoir un toit à seuil avec un pavillon enchevré dont le récipiendaire dressera un plus avec les façades et profils de deux côtés et le tout ensuite fait et représenté en petit ainsi que cela sera prescrit, il en fournira un devis estimatif en gros, tant du bois que de la main d’œuvre sera pareillement obligé de le faire dans un endroit fermé et de payer aux maîtres examinateurs pour leurs peines la même rétribution marquée dans l’article précédent, plus au corps de maîtrise en la caisse une somme de vint livres, un fils de maître celle de quinze livres, la moitié toujours pour nous et l’autre moitié pour la confrérie sans toutefois que sous prétexte de ce chef d’œuvre, il puisse être réputé et admis maître dans les villes sans y faire celui exigé pour les dites villes ainsi qu’il est spécifié en l’article précédent.
En quinzième lieu, si quelqu’un se présentoit pour faire son chef d’œuvre et qu’il fut reconnu incapable par les fautes trop grossières, il sera renvoyé à un an pour se perfectionner pendant ce temps et payera les frais faits, si ensuite il est reconnu capable, il sera reçu maître et en même temps promettera de se comporter bien et loyallement et de se conformer aux présents statuts ; si au contraire son impéritie étoit si grande qu’il se trouveroit entièrement hors d’état de faire son chef d’œuvre, il ne lui sera pas permis d’entreprendre aucun ouvrage de son chef, à peine d’une amende de six livres pour chaque contravention, dont la moitié pour nous et l’autre moitié au profit de la confrérie, et sera tenu au surplus d’abandonner les marchés qu’il pourroit avoir fait, il luy sera libre nëanmoins de travailler en qualité de compagnon chez un maître.
En seizième lieu, chaque maître sera obligé de se restraindre et borner au métier dans lequel il aura fait son chef d’œuvre, et aucun ne sera endroit de faire la moindre entreprise ny d’avoir des Compagnons d’un autre métier qu’il n’aura pas luy même appris et dont il n’aura pas fait le chef d’œuvre, à peine de dix livres d’amende pour chaque contravention, dont la moitié à nous et l’autre moitié au corps de métier et sera de plus obligé de se désister des marchés qu’il aura fait.
En dix-septième lieu, comme les giseurs (sic) ou plâtriers et potiers de terre se mêlent de travailler en maçonnerie et notamment de faire des murs de feu dont il arrive souvent de fâcheux accidents et de grands malheurs, c’est pour quoy il leur est deffendu à l’avenir de faire aucun ouvrage de maçonnerie à peine de dix livres d’amende pour chaque contravention, dont la moitié pour nous et l’autre moitié pour la Confrérie.
En dix-huitième lieu, comme les menuisiers se mêlent aussi de faire des ouvrages bruts qui dans la règle ne doivent dépendre que du métier de charpentier, il est pareillement deffendu par ces présentes à tous menuisiers de faire à l’avenir aucun ouvrage brut sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de dix livres d’amende pour chaque contravention, dont le moitié pour nous et l’autre moitié pour la Confrérie.
En dix-neuvième lieu, il est deffendu à tous maîtres et compagnons de mépriser et décrier malicieusement les ouvrages les uns des autres, de se causer du dommage ou de le faire faire par d’autres, ne pourront les dits maîtres courir sur les marchés les uns des autres, à peine par le contrevenant de réparer e dommage causé à son confrère et payer pour amende une somme de vingt livres dont une partie sera pour nous et l’autre partie pour le Corps de métier.
Apprentis ou compagnons d’origine réputée infâme… Fils du bourreau…
Que signifie être réputé infâme par son propre fait ou par alliance ? Etre fils de bourreau, exécuteur des hautes œuvres ou être allié à l’exécuteur des basses œuvres, le bourreau également, chargé de l’évacuation des charognes, du vidage des fosses d’aisances, vil métier de la voirie… sont-ils les deux seules causes d’infamie ?
En vingtième lieu, il ne sera toléré ni admis aucun compagnon ou apprenti qui par son propre fait ou par alliance pourrait être réputé infâme, non plus que celui qui serait fils du maître des hautes œuvres ou qui serait mêlé du vil métier de la voirie et si un maître commettoit une action qui entraînât après soi notes d’infamie, le juge ordinaire en connaîtra pour s’il y a lieu le faire exclure de la maîtrise.
Preuves d’une naissance « honnête »…
L’accès au statut de compagnon et à fortiori de maître est dont interdite aux enfants illégitimes, nés de père inconnus, hors mariage, orphelins, etc. Le candidat doit apporter « les preuves de sa naissance » : extrait d’acte de baptême ?
En vingt et unième lieu, lorsqu’un jeune homme sera reçu en apprentissage, le chef de la confrérie et les maîtres préposés avec deux compagnons assisteront à sa réception par devant lesquels le dit apprenti rapportera les preuves de sa naissance et si elle est reconnue pour être honnête, il se fera inscrire dans le registre, ainsi qu’il a toujours été d’usage jusqu’à présent.
Engagement de trois ans pour l’apprenti. Ruptures de contrat…
En vingt-deuxième lieu, si quelqu’un désire d’apprendre le métier, soit de maçon soit de tailleur de pierres ou de charpentier, il s’engagera chez un maître pour le temps de trois années consécutives pendant lesquelles il ne pourra point quitter son maître ; si au contraire il le quitte sans en dénoncer les causes, il payera une amende de six livres, la moitié pour nous et l’autre moitié pour la Confrérie, et chaque apprenti sera encore tenu de payer et supporter les frais de sa réception à raison de quatre livres en la caisse, ainsi que ceux lorsqu’il sera passé compagnon par une pareille somme toujours à partager entre nous et la confrérie, au chef de la confrérie il payera tant à sa réception qu’à l’émancipation vingt sols et dix à l’écrivain, à l’égard des compagnons qui n’auront point achevé le temps ci-dessus, ils ne passeront point parmi nous pour compagnons qu’ils n’aient accompli le temps de leur apprentissage.
Mauvais traitement par un maître envers un apprenti…
En vingt-troisième lieu, si un maître usait de trop de dureté envers son apprenti, de sorte qu’il eût juste sujet de s’en plaindre et qu’il ne pût demeurer davantage chez lui, ce même maître encourra le double de l’amende mentionnée en l’article précédent à partager par moitié entre nous et la confrérie, et si par rapport à cette raison il traitait le dit apprenti encore plus durement, on le lui ôtera et on le placera chez un autre maître, et défenses lui seront faites d’en prendre d’autres pendant l’espace de trois ans.
Caisse d’assistance aux blessés… et pompiers!
En vingt-quatrième lieu, comme il arrive souvent des malheurs dans ladite profession par des chutes du haut des échafauds ou autres accidents, notamment quand les maîtres sont employés pour éteindre le feu dans les incendies où ils se trouvent toujours les premiers comme les plus nécessaires et en même temps les plus exposés, il sera fourni de la caisse aux blessés une assistance proportionnée à leurs besoins.
Veuves de maîtres…
En vingt-cinquième lieu, à l’égard des veuves des maîtres de cette confrérie, il leur sera libre tant qu’elles demeureront en viduité de continuer le métier et immédiatement après le décès du mari, la veuve proposera ou présentera au chef de la confrérie un autre maître dans lequel elle a de la confiance, lequel promettra d’assister la dite veuve fidèlement et sans fraude, de procurer son avantage et de prendre inspection tant sur les compagnons que sur les ouvrages afin qu’iceux soient bien et loyalement faits sans qu’il puisse y avoir aucun juste sujet de plainte, que les compagnons ne puissent prendre le dessus, que l’obéissance et soumission dues à la veuve lui soient observées et que généralement toutes disputes et contestations soient évitées en sorte que si, par la négligence du maître adjoint il arrivait quelque défaut ou dommage, il sera tenu d’en répondre ; le maître qui serait ainsi prié et requis par une veuve et qui refuserait d’accepter la dite commission, encourra une amende de cinq livres au profit de la caisse et sera toutefois contraint par le chef de la confrérie de l’accepter si la veuve l’exigeait, sans néanmoins qu’un maître puisse être tenu d’avoir cette charge plus d’une fois après qu’il aurait été peut être révoqué par la veuve ; au surplus, les dites veuves seront tenues et obligées de payer à la confrérie leurs droit annuels de même que du vivant de leurs maris, tant qu’elles continueront le métier.
Comptes des droits et amendes dus à l’évêque… l’évêque peut modifier ou résilier les présents statuts…
En vingt-sixième lieu, le chef et les préposés de cette confrérie remettront à notre receveur de l’Obermundat annuellement de six mois en six mois un état fidèle certifié et signé d’eux de tous les droits et amende échéante dont nous nous sommes réservés la moitié, ils nous payeront et acquitteront aussi pour que notre chambre puisse se faire rendre compte sur le montant d’icelle, eu égard au dit Etat, sauf à nous et aux évêques, nos successeurs, de commettre aux assemblées de la confrérie comme bon nous semblera, auquel cas aucune assemblée ne sera tenue sans la connaissance préalable de notre commissaire, sous quelque prétexte que ce soit, nous nous réservons pareillement d’augmenter, diminuer ou révoquer tout à fait les statuts et règlements ci-dessus en tout temps suivant l’exigence des circonstances.
En foy et témoignage de quoi, nous avons signé sur ces présentes et y fait apposer notre scel comme aussi fait contresigner icelles par notre secrétaire ordinaire, dans notre hôtel à Paris le vingt et sixième jour du mois de novembre de l’année mil sept cent quarante neuf
Signé : Armand, cardinal de Rohan Soubise, Evêque et Prince de Strasbourg,
et plus bas,
par ordonnance de l’éminentissime et sérénissime Prince et évêque de Strasbourg, décret avec paraphe et scellé sur cire rouge dans une layette de bois pendante aux statuts par des rubans de soye blanc, bleu et rouge….
etc.
Traduit en français sur l’original allemand en parchemin signé et scellé comme dit est ci-dessus et icelui aussi signé et paraphé par moi, avocat secrétaire interprète au Conseil Souverain d’Alsace soussigné, à Colmar de vingt cinquième juin mil sept cent cinquante et un.
signature : REUBELL
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