emblème de la Snider Zunfft, corporation des tailleurs d'habits
Le mardi après la Visitation de Nostre-Dame en l'année 1509, Guilaume III de HOHNSTEIN, prince-évêque de Strasbourg (de 1506 à 1541) décide de réunir plusieurs corporations de métiers Zunft en une seule "tribu" dans le but d'alléger les charges dont "les gens de métier" avaient souffert jusqu'alors. Les archives municipales de Rouffach conservent une copie, en français, du début du 17ème siècle que nous nous proposons de vous faire découvrir. Ce document est très intéressant parce qu'il nous révèle quelques aspects de la vie quotidienne des poêles, ici celui qui porte l'enseigne de La Licorne, et il précise également quelques items du règlement et des droits des métiers qui composent cette nouvelle structure. On y trouvera enfin le règlement et les privilèges de la confrérie des tailleurs d'habits.
Mais d'abord, essayons d'éclaircir, dans la mesure du possible, quelques points de vocabulaire: Zunft, Bruderschaft, corporation, poêle, tribu, confrérie...
Qu'est-ce qu'une Zunft?
On serait tenté de traduire spontanément le mot allemand Zunft par corporation, mais on découvre rapidement que ce mot recouvre au Moyen-Âge et au début des Temps modernes des notions très différentes.
une communauté de métier
C’est d’abord une communauté de métier et sa vocation est d’en réglementer l’exercice, de défendre ses intérêts et de régler les éventuels conflits entre maîtres, compagnons et apprentis.
le poêle, lieu de convivialité et de vie sociale
La tribu a également son lieu de réunion, maison, ou local, où se retrouvent maîtres et compagnons pour régler les affaires liées au métier, mais également pour des moments de convivialité après le travail: cette maison comprend une grande pièce principale chauffée, le poêle où les membres se réunissent pour les assemblées et les fêtes et où les maîtres peuvent prendre leur repas. (Ce mot poêle désigne, dans toute maison une pièce chauffée, la Stube, pièce de vie où se retrouve la famille, les autres pièces non chauffées - dont la chambre à coucher - étant appelées Cammer). Ce poêle est souvent appelé Zunftstube et elle est gérée et entretenue par un Stubenknecht, le valet du poêle.
une force politique
Les chefs ou maîtres des tribus sont représentés aux conseils du Magistrat et participent à tous les niveaux à la vie politique de la cité. L’adhésion à une corporation est obligatoire pour obtenir le droit de bourgeoisie et la Zunft devient l’instance permettant de joindre l’ensemble de la bourgeoisie et de diffuser rapidement les informations importantes. La tribu est une force politique de la cité, c'est par elle que le Magistrat communique avec l'ensemble de la bourgeoisie
une unité militaire
Chaque bourgeois est tenu de posséder un équipement militaire et l’entretenir soigneusement, et il peut être appelé à tout moment pour défendre les murs de la ville ou partir à la guerre. Chaque corporation constitue un contingent militaire auquel est attribué un canton de rempart pour y monter la garde de jour ou pour assurer la veille de nuit, la sécurité de la ville ou sa défense en cas d’attaque d’extérieure.
une confrérie de métier
la vocation de la confrérie est d’unir ses membres pour la prière, d’assurer le repos des âmes des confrères défunts et d’entretenir leur mémoire. C’est aussi un groupe d’entraide qui prend en charge les soins des malades ou des aînés, et rappelle si nécessaire les règles de la vie sociale…
En 1428, sont recensées à Rouffach 11 Zünfte :
les boulangers: Brotbeck
les cordonniers: Schumacher
les bouchers: Metziger
les forgerons: Smyde
Andres BUMANs Zunft
la corporation à l’enseigne de la Fleur de Lys: zu der Gilgen
la corporation des conseillers du Magistrat: der Ratt und Rats Genoss
la corporation des notables de la ville: die frÿen Lute
les tailleurs d’habits: Snÿder
les agriculteurs: Ackerlute
les débitants de boisson et aubergistes: Württe
Les conseillers du magistrat ne forment pas à proprement parler un groupement autour d’un métier : ce sont des élus qui sont en partie rééligibles chaque année, chacun d’eux conservant sa profession. Beaucoup d’entre eux sont des maîtres, parfois chefs de tribu. Par contre, ils se réunissent dans un local qui est leur poêle dont l’insigne était l’écu de la ville.
Il en est de même de la corporation qui réunit les privilégiés de la ville die Gefreite comme certains religieux et les ministériels du prince évêque, que leur statut dispense du paiement de certaines taxes et qui les dispense aussi des corvées, comme les tours de garde par exemple.
Pour ce qui est de la Andres BUMANs Zunft elle pourrait être devenue le poêle, zum Bürgelin, dans la Hasengasse..
De ces tribus n’en subsisteront que quatre :
à l’Eléphant : zum Helphant, qui rassemble les corporation des bouchers (une corporation importantes, avec 32 maîtres en 1752 !), maréchaux ferrants, serruriers, menuisiers, tourneurs, tanneurs, chamoiseurs, selliers et bourreliers, potiers de terre…
à la Licorne: zum Einhorn qui rassemble les corporations des teinturiers, tailleurs d’habits, boutonniers, bonnetiers, meuniers, boulangers
au Burgelin, celle des agriculteurs (une indication du 15ème siècle, situe ce même poêle …in der Hasengasse)
à la Fleur de Lis, zur Gilgen, la plus puissante, celle des vignerons, in dem Hause unterhalb des Stockbrunnens in der Pfaffenheimer Gasse
Règlement de Guillaume, évêque de Strasbourg, sur les deux Tribus et poêles des boulangers et tailleurs de Rouffach.
A.D.H.R. 3 G / 31 copie non datée (postérieure au10 octobre 1610) d'un document de 1509.
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu Evesque de Strasbourg et Landgrave d’Alsace, sçavoir faisons par ces présentes qu’ayant meürement considéré les grandes charges et frais que nos bourgeois de notre ville de Rouffach et notamment les gens des Mestiers ont soufferts jusqu’à présent, en quoy voulant les soulager, avons après une meüre délibération conclus d’unir quelques Tribus ensemble que nos bourgeois auroient volontairement approuvé veü le profit qui leurs en pouvoit revenir à l’advenir.
A ces causes ordonnons et voulons que les deux Tribus et poiles des confrairies des boulangers et tailleurs avec leurs mestiers, confrères et compagnons ne seront qu’un corps, poile et société et sera le dit poile ou Tribu appellé A la Licorne ; ils seront aussi tenu de faire incessamment une masse de tout ce qu’ils possèdent à présent, soit maisons, argents, grains, pots, plats, nappes, batterie de cuisine et autres outils de ménage et jouiront communément comme faisant une seule société de tout ce qu’ils ont ou pourront acquérir à l’advenir, seront aussi marqués le tout d’une marque seule, sçavoir de celle de la Licorne, et seront ostés les vieilles pour éviter tous les inconvénients. Et afin que cette société soit louablement et paisiblement gardé, nous leur avons donné les règlements cy-après spécifiés à observer :
- Premièrement, seront les confrères de cette Tribu en droit d’élire de leur Corps toutes les années, un homme de probité pour leur chef et qui soit capable avec quatre autres et ceux qui seront ainsi élus seront obligés de l’accepter et finir leur année, sçavoir le chef en vertu de son serment et les dits quatre assistants à peine chacun de six Schillings à moins qu’une maladie ou autres affaires seigneuriales ne les en excusent. Chaque chef avec les quatre assistants cy dessus prendront garde fidèlement aux intérêts de la dite Tribu, empêcheront le dommage et tiendront la main pour que les règlements cy en suivants soient exactement observés, que les cas amandables et autres revenus du poile fussent fidèlement reçus et bien employés et rendront ensuite à la fin de l’année un compte exacte aux chef et quatre assistants succédants ( ?) leurs remettront l’argent et les papiers avec tout ce qui appartiendra à la dite Tribu et leurs déclareront aussi fidèlement tous les arriérages afin d’en faire la recette.
- Celuy qui n’est point de cette Tribu, mais qui en sera reçu nouvellement, payera contampt ou baillera caution de payer dansun mois de temps, scavoir un florin baslois, trois boisseaux de seigle, un pot d’étain du prix de trois livres et demy baslois tenant un pot, ou dix aunes de toile pour une nappe et jouira par là de tous les droits. Et s’il n’est pas bourgeois, qui ayt presté le serment de fidélité à Nous ou à nos successeurs, le chef de la Tribu le présentera incessamment au Bailly ou prévost qui seront pour lors, pour le recevoir de luy ainsi qu’ils en ont fait d’autres bourgeois et alors il sera obligé de faire la garde et autres services de même qu’autres ses confrères. A l’advenir, chaque enfant d’un confrère, si c’est des garçons, ne payeront que la moitié pour être reçu dans la Tribu, consistant en trois boisseaux de seigle, un pot d’étain ou une nappe de dix aunes de toile, et l’autre moitié leur sera accordée gratis à cause de leurs pères.
N.B. Ce second article a esté changé il y a plusieurs années au profit des nouveaux confrères ne payant à présent pour tout ce qui est di cy dessus à la Tribu pour leur droit que trois livres huit Schillings bâlois, aux chef et assistants une livre et dix schilling, au greffier de la Tribu deux schilling six pfennig, au Valet du poile un schilling, dont de tout ce le fils d’un confrère qui veut estre de cette Tribu aura la moitié de bon à cause de son père.
... celui qui souhaitera à l'autre le mal caduc{c'est ainsi que l'on appelait l'épilepsie} payera dix schillings d'amende
- Ce règlement doit être observé de tous les confrères, sçavoir celuy qui disputera avec l’autre et lui estant enjoint de se taire et qu’il ne le fit pas, payera à la Tribu deux schilling, plus lequel donnera un demardi ( ?) à l’autre, cinq schilling, plus celui qui souhaitera à l’autre estant en colère le mal caduc et pareilles injures dix schillings, plus celuy qui portera en colère un coup à l’autre soit avec quoy que ce puisse estre, dix schillings. Et si quelqu’un casse les vitres, fourneau, pots et autres, il les fera réparer incessamment sans que la Tribu soit obligée d’y contribuer. Celui qui […] l’autre à coup de cousteau ou d’Epée, payera à la Tribu dix schilling.
- Item celuy qui empruntera ou prendra la vaisselle de la Tribu soit écuelle, assiette et semblable sans en avoir demandé la permission au chef, payera un quart de telle vaisselle à la Tribu.
- Qui cassera une vase à boire, en rendra deux à la place.
...celui qui rotera, fera un pet ou pissera sur l'évier, payera 5 schillings d'amende
- Celui qui, par méchanceté, fera éclater une émotion deshonneste de l’estomac, ou (S.R.) fera un pet, ou pissera sur l’évier, payera cinq schilling toute et quante fois que cela arrivera.
- Item, celui qui frappera avec la main sur la table du Chef ou y mettra le pied, payera toutes les fois cinq schilling.
- Celuy qui fera du tord au travail ou trafique de l’autre, payera à la Tribu toute et quante fois qu’il le fera, dix schilling.
- Lorsque quelqu’un travail à un e[…] qui n’est pas sousmis aux charges de la bourgeoisie ou qu’il luy donna des vivres pour de l’argent, et celuy ne le satisferait en quinze jours après lui avoir demandéspersonne autre ne luy travaillera ny luy donnera quelque chose pour de l’argent à moins qu’il n’ayt contenté son débiteur précédent, lequel débiteur sera cependant obligé de luy faire demander auparavant par le Sergent de la Tribu et payera celui à qui on a fait la demande de la sorte, et ne s’y conformeroit dix schilling à la Tribu, mais cet article n’a pas lieu envers les bourgeois et autres, qui sont sous l’obéissance de la ville.
- Il ne sera permis à aucun des métiers de cette Tribu de travailler à un nouveau chalant, qu’il ne l’ayt auparavant demandé auprès de qui il aurait fait travailler afin de pouvoir demander iceluy, s’il est entièrement satisfait pour son ouvrage et si en après il se trouve encore quelque chose à luy estre deub (dû) il ne lui travaillerapas qu’il ne l’eut contenté soub peine d’une livre, dix schillings.
... s'il est marié il doit l'être légitimement et sans reproches
- Personne ne sera reçue dans cette Tribu qui ne fait voir auparavant des certificats authentiques qu’il est d’honneste famille et d’avoir quitté l’endroit où il estoit domicilié avec satisfaction de tout le monde et que, s’il est marié, de l’estre légitimement et sans reproches, on ne recevra pareillement personne dans cette Tribu qui n’ait fréquenté les Estrangers pendant trois années de temps et y exercé son mestier et fait trois années d’apprentissage soit de quel métier que ce puisse estre.
- Personne n’engagera les domestiques de l’autre que leur terme ne soit expiré sous peine de dix schillings.
- Lorsque deux viennent à se disputer et que l’un d’iceux ou tous les deux demandent avoir une assemblée, il ne leur sera pas refusé et ils seront obligés d’y comparoitre, et iceluy qui alors succombera, payera à la Tribu cinq schillings et six pfennig au Valet. Item, le chef des compagnons ne sera pas obligé de chauffer le poile s’il ne veut.
- Lorsqu’il se fait une Assemblée de la part de la Seigneurie, de la Ville ou de la Tribu, celuy qui après l’assignation à lui donnée ne comparoistra, payera deux schilling six pfenning, à moins que les affaires seigneuriales ou maladies ne l’en excusent et s’il y a une assemblée, ce qui y sera conclud par la pluralité des voix, on s’y conformera et en demeurera là.
... celui qui interrompt l'autre sans en avoir la permission, payera deux schilling d'amende
- Item, celui qui interrompra l’autre en parlant sans en avoir la permission, payera deux schilling.
- Quand un confrère meurt, tous les autres de la Tribu seront commandés pour assister à l’enterrement, celuy qui manquera d’y estre, payera cinq schilling et seront les quatre confrères les plus près obligés de porter le corps mort en terre, à moins qu’ils ne le puissent faire à cause de leur vieillesse ou d’autre impossibilité, dont celuy qui en sera désobéissant payera deux schilling.
- Lors qu’il y aura une assemblée, un de quatre, à qui sera le tour, se trouvera présent, s’il est en ville, ou un autre du même nombre et en cas qu’il ne s’y trouve, il payera cinq schilling.
- Tous les maistres des mestiers dans les villages et seigneurie de Rouffach pour conserver une bonne police et d’éviter toutes sortes de confusions, seront obligés de se faire recevoir dans les Tribus de la ville du dit Rouffach, chacun dans la Tribu qu’il appartiendra, de même que les bourgeois du dit lieu, et de faire aussi recevoir leurs apprentifs et les passer compagnons, selon la coustume des métiers, ainsi qu’il a esté ordonné nouvellement par la Régence de Saverne en vertu d‘un décret cy joint datté du 10 octobre 1610.
- Seront les chefs, les quatre assistants et tous les confrères obligés de se conformer aux articles cy dessus et à un chacun en particulier, celuy qui y contreviendra payera cinq schilling et seront aussi les amandes et peine susdite receu sans grâce et rémission.
D’ailleurs concernant chaque métier en particulier et premièrement
les boulangers
- Premièrement, chaque boulanger qui sera receü dans cette Tribu, payera sur nostre chasteau d’Isenbourg ainsy qu’il est di cy-dessus, trois schilling sans y comprendre ce qu’il donne à la Tribu et au Magistrat de Rouffach aussi trois schilling de même que du passé, plus celuy des boulangers qui louera un banc d’un autre avant la Penthecoste, payera à la Tribu dix schilling, plus si les maistres boulangers ou leurs domestiques commencent des querelles sous la halle où ils vendent leurs pains, et que l’un donna des coups de pain ou d’autres coups à l’autre, sans pourtant le blesser, il ne sera pas mis à l’amande pour cela, mais à cause de ce privilège, ils payeront toutes les années, sçavoir à la Penthecoste, à la Feste de Nostre Dame de…(vide !)… et à celle ……(vide !) à chacun des dits termes de chaque banc à nostre chasteau d’Isenbourg un schilling et de chaque banc emprunté quatorze pfennig. Si la femme d’un maistre vint à mourir ou …..(vide)…. il ne payera rien et on luy sonnera les cloches gratis, pour cet effet il sera donné de chaque banc, sur lequel il y aura du pain le dimanche, la valeur d’un pfenning pour la fabrique de Nostre Dame. Item, tous les maistres seront tenus de se trouver le mardy de la Penthecoste sur nostre chasteau d’Isenbourg avec leurs enfants ou on leurs donnera un repas et chaque maistre payera un schilling d. pfenning, dont pour récompense après le repas on donnera aux enfans des maistres un pfenning, et s’il arrivoit que l’on ne leur donna point de repas, ils payeront les dits quatre sols dans la huitaine à la Tribu, celuy qui manquera de le faire, perdra son droit du poêle pour une année entière dans en obtenir grâce, ny de nous, nos successeurs ny de la Tribu. Il sera aussy payé tous les Quatre Temps de chaque banc qui sera dessous la halle sur la maison de ville et sur les portes trois schilling et par la avoir aussi les sus dits privilèges envers la ville le tout fidèlement et sans fraude.
drappiers, tailleurs et tisserants
- Aucun maistre n’aura dans sa boutique que deux compagnons et un garçon, mais s’il a un fils qui sache travailler, il ne gardera qu’un compagnon avec luy et un garçon ou deux compagnons et point de garçon.
- Item, aucun ne fera à l’autre de l’ouvrage coupé ou qui soit mis en chaine, à moins que cet ouvrage n’ait resté long temps-là, qu’il luy fit du tord ou à celuy à qui il est, pour lors il s’en pourra plaindre au chef, qui ordonnera ensuite de l’achever en huit jours de temps, et celuy qui n’obéira pas, payera à la Tribu cinq schilling et sera encore obligé outre cela, de réparer la perte, s’il y en a, à celuy à qui est le dit ouvrage.
- S’il arrivait aussi que quelqu’un se plaignit de que l’on méprisoit son travail, sera le chef obligé de le porter devant la Tribu pour en juge et si alors ils se trouve qu’il est méprisé, payera celuy qui l’aura fait, cinq schilling à la Tribu et la perte à celuy à qui est le dit travail.
- Item aucun ….(vide)... et tailleur ne logeront ensemble dans une maison à avoir leur ménages et vivre séparés et sera celuy auquel l’on aura défendu toute et quante fois qu’il le sera pour cinq schilling, payables à la Tribu.
- Item aucun ne priera pour du travail soub peine de dix schilling au contre venant.
- Item, aucun marchand qui ne sera pas bourgeois passera sa marchandise pendant la semaine à moins que ce ne fut un jour de marché ou la foire de l’année, qui y contreviendra payera au Magistrt cinq schilling et autant à la Tribu.
règlement des cabaretiers et marchands
- Un chacun qui tient cabaret n’appellera point les estrangers, à moins que ce ne fusse à sa porte ou …(vide)... n’y commandera aux portiers ou autres aux portes de luy en envoyer ny aussi d’aller devant la porte ou fenestre d’un autre cabaretier à les appeler ; qui le fera, payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Il est permis à un cabaretier de donner et couper du fromage aux estrangers qui logent dans sa maison, mais non pas d’en donner à ceux qui n’y logent point, même pas pour la valeur d’un pfenning.
- Il sera pareillement permis aux cabaretiers d’avoir des harengs dans leurs maisons pendant le Caresme et de les vendre, et non pas d’en avoir le reste de l’année ny d’en vendre hors aux marchands qui servent à leur Tribu, celuy qui y contreviendra, payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Item, un qui veut estre marchand à Rouffach, si ce qu’il voulut estre de la Tribu et se soumettre aux charges d’icelle à faire la garde et autres, il pourra le faire comme un qui en est, mais en cas qu’il ne voulut en estre, ou qu’il fut en d’autres endroits que cela ne lui convienne de faire, il payera tous les Quatre temps à la Tribu un schilling bâlois et celuy qui tient Cabaret pareillement un schilling.
règlement pour les Pêcheurs et ce qu’il doivent faire et observer.
- Premièrement, il est défendu à tous les pêcheurs qui sont de la Tribu de ne point poser de corbeille à un samedy le soir ny à la nuit de douze Apostres, à toutes les festes solennelles, à la feste du Dieu, aux quatre festes de Nostre Dame et à la fête de la Sainte Croix, à moins que l’on ne fit maigre le lendemain, pour lors il leur sera permis de poser des corbeilles ; celuy qui y contreviendra, payera au Magistrat cinq Schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur ne se servira des outils de l’autre, sans en avoir la permission ; qui le fera, payera au Magistrat deux schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur n’en lèvera point la semence de poisson de l’autre : qui le fera, payera au Magistrat deux schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur ne passera par l’endroit d’un autre dans l’intention de luy faire du tord, et celuy qui le fera, payera également au Magistrat deux schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur ne pêchera pas dans le ban de Rouffach avec une treille ou fillet avant le levant ny couchant du soleil ; celuy qui sera attrappé, payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Un pêcheur qui pêcher dans le ban de Rouffach à un jour de feste, payera pareillement au magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur de la Tribu ne pêchera avec un pêcheur estranger ny sera en société avec luy ; qui y contreviendra, payera au Magistrat dix schilling et autant à la Tribu.
- Aucun pêcheur ne fauchera dans l’eau les deux heures après midy sonnées, ou il payera au Magistrat deux schilling et autant à la Tribu.
- Il sera aussi permis aux pêcheurs de poser des corbeilles dans le ban de Rouffach et de commencer annuellement au Carneval…. vide…. et de continuer jusqu’au jour de la Saint Michel, dont ensuite ils feront la bordure afin que l’eau ayt son cours et celuy qui y contreviendra payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Et sont les endroits où les pêcheurs peuvent pêcher cy-après spécifiés:
Premièrement il pourra commencer à pêcher avec son filet depuis l’endroit appelé BELZBAUM jusques à celuy nommé CLIMERLEN et de là jusques au pont dit OHDHEIM.
Item, depuis le dit pont jusqu’à la Croix, de là contre l’endroit dit WOG jusques au vieux chemin du Moulin, de là jusques au bas du Pont Longue, de là au bas de de l’endroit dit Languen Wasen, de là encore au bas de l’endroit dit Zu der Oberen Fallen, de là au bas de l’endroit dit Judenmatt Steg , de là au bas de l’endroit nommé Langwa….( ?), de là au bas de l’endroit die Niderfallenen, et ensuite jusqu’à l’on voudra.
- Et celui qui pêchera avec le fillet dans les endroits susdits, n’y passera que deux fois la semaine et celuy qui y contreviendra payera à la Tribu cinq schillings et autant au Magistrat.
- Item, les fillets étroits sont aussi défendus aux pêcheurs de ne s’en sevir, mais se serviront du modèle qui leurs sera donné du Magistrat au dit Rouffach pour des fillets et des treilles et non pas d’autres ; celuy qui en sera repris, payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Item ny pêcheurs ny autres gens ne pêcheront dans le ban de Rouffach avec une treille à puiser ; quy contreviendra payera au Magistrat cinq schilling et autant à la Tribu.
- Item, il ne sera pas permis aux pêcheurs ny à leurs enfans ny domestiques de pêcher dans l’endroit nommé OMBACH soub peine de cinq schilling pour le Magistrat et autant pour la Tribu.
- Item, les pêcheurs se serviront de ….vide…. qui leur sont ordonné par la ville et n’en feront point des nouveaux sans la permission du Magistrat à Rouffach ; qui y contreviendra, payera selon le que le dit Magistrat en connoistra.
- Item, le pêcheur qui ne payeroit dans la huitaine au Magistra et à la Ville la rente annuelle qui leurs est deue de sa part, ny luy, ny d’autres qui seront la cause de ce retardement, ne pêcheront plus cette année dans la rivière dont ils donnaient la dite rente, aucun pêcheur, habitant n’assistera un estranger à vendre son poisson ny en achètera dans la ville ny à un lieu à la ronde de Rouffach ; qui y contreviendra, payera au Magistrat une livre baslois. Il ne sera aussi pas permis à une femme domiciliée de vendre du poisson au banc, laquelle en sera reprise, payera cinq schilling au Magistrat et autant à la Tribu.
règlement et droits pour les meuniers.
- Item, quiconque des meuniers à Rouffach voudra élever une pierre et demanderoit les confrères de la Tribu pour l’assister, seront iceux obligés de le faire, dont en récompense il leur donnera un pain du moulin, un demi quarteron de vin et une bonne aumelette.
... en récompense, il leur donnera un pain du moulin, un demi quarteron de vin et une bonne aumelette
- Item, celuy des meuniers qui demeurera dans l’endroit appelé OMBACH, ne fermera pas entièrement la digue de planches mais le suspendera, celuy qui fera le contraire, payera à la Tribu cinq schilling et autant au Magistrat.
privilèges de la confrérie
- Et comme cy devant les tailleurs ont tenu une louable confrérie et cierge dans l’église de Nostre Dame à Rouffach, nous voulons et ordonnons qu’à l’avenir cette confrérie sera observée de tous les confrères de cette Tribu de telle profession ou métier qu’ils puissent estre, et ceux qui à présent sont de la Tribu, seront exemptés de la demy livre de cire, mais ceux qui entreront dans la suite, soit qu’ils l’acheptent ou héritent de quelle manière que ce puisse être, un chacun donnera la dite demie livre de cire.
- Item, un Maistre es métiers de cette Tribu qui présentera un apprentif, sera iceluy obligé dans la huitaine de donner une livre de cire dans cette Confrérie, afin qu’elle soit tard plus magnifiquement tenu, et sera cette confrérie célébrée à l’avenir et en perpétuité à la gloire de Dieu, à l’honneur de la Sainte Vierge Marie et tous les Saints, comme aussi pour la consolation de tous les fidèles trépassés, particulièrement pour ceux qui donneront leurs aumônes dans cette Confrérie annuellement, le lundy avant la my-caresme pour une grande messe, qui se dira avec toutes les solemnités requises dans l’Eglise de nostre Dame à Rouffach pour les trespassés, de sorte que tous ceux qui seront de cette Tribu ou Confrérie, ou qui en seront reçus, se trouveront à la dite messe au dit jour, y feront leur dévotion et iront à l’Offrant, et ne permetteront non plus, qu’au dit jour il en soit fait autrement dans la ville de Rouffach, à moins que quelqu’un ne fut empêché par des affaires seigneuriales, maladie ou qu’il en aurait demandé la permission au chef, ou d’un autre de la Tribu ou Confrérie ayant pouvoir ; celuy qui ne gardera point cette règle, payera une demie livre de cire sans rémission applicable au cierge de Nostre Dame, et tout ce qui appartiendra à Notre Dame et à la Confrérie sera fidèlement reçeu et gardé par un Maistre fidèle qui sera nommé tous les ans par la Tribu et Confrérie pour estre employé selon que la Tribu et Confrérie jugeront bon estre. Un chacun qui sera nommé et élu de la Tribu ou Confrérie pour un Maistre des Confrères, sera obligé de rendre compte annuellement aux confrères de la Tribu et à la Confrérie et de faire tout son possible à bien faire son devoir, le tout fidèlement et sans fraude. Les Chefs, quatre Assistants et tous les confrères de la Tribu se trouveront en tous et chaques cas amandables susdits et celuy qui manqueroit volontairement, sera pour dix schilling d’amande payable à la Tribu, lesquelles amandes et peines susdites seront fidèlement perçues sans diminution par le Chef et les quatre Assistants comme aussi du Maistre des confrères nommé à ce sujet, qui en rendront un fidel compte, le tout sans fraude.
Nous, Guillaume, Evesque, nous nous avons réservé cependant pour nous et nos successeurs comme aussi le Prévost et Magistrat de Rouffach, nostre authorité seigneuriale en tous et chacun articles susdits et aux règlements et statuts donnés cy devant par nous ou nostre Régence aux bourgeois de Rouffach ou qu’ils pourraient avoir à l’avenir, sans toute fraude. En foy de quoy, nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes.
Donné en nostre chasteau d’Isenbourg, le mardy après la Visitation de Nostre Dame en l’année 1509.