La forge de Vulcain Velasquez 1630
Corporation, tribus, poêle et confrérie.
Dans des articles précédents, nous avons souvent évoqué les corporations et les confréries présentes à Rouffach depuis le Moyen-Âge. Ces corporations et les confréries ont une importance considérable dans la vie de la cité et il est indispensable de bien en comprendre le fonctionnement. Nous consacrerons une série d'articles sur le sujet, tous basés sur des exemples concrets puisés dans les archives de la Ville.
Le présent article s'intéresse à l'un des plus anciens documents concernant le sujet, c'est un parchemin qui date de 1399 et traite de la fondation d'une confrérie des compagnons forgerons, dans l'église Sainte Catherine du couvent des Récollets.
La corporation est d’abord une association de métier : elle règlemente l’exercice d’une profession, en défend les intérêts et règle les conflits entre maîtres, compagnons et apprentis.
Mais chaque métier a ses statuts et son règlement propre : c’est la corporation qui fixe la durée de l’apprentissage, les salaires, veille à la qualité des marchandises, contrôle la concurrence, notamment celle des artisans et marchands étrangers à la ville, etc.
La tribu est composée habituellement de plusieurs métiers regroupés le plus souvent selon leurs affinités : par exemple bouchers, tanneurs, mégissiers, selliers, bourreliers, cordonniers, etc. forment une tribu, celle à l’enseigne de l’Éléphant, le lien étant la peau, le cuir.
Cependant, un document de 1663 mentionne d'autres professions faisant partie de la Tribu à l'Éléphant qui n'ont pas de rapport direct avec les métiers du cuir: Messerschmitt, Barbier, Glaser, Wagner, Schreiner, Schlosser, Schmitt, Maurer, Kantengiesser, Kieffer, Ziegler (coutelier, barbier, verrier, charron, menuisier, serrurier, forgeron, maçon, potier d'étain, tonnelier, tuilier, etc.)
Rappelons que pour prétendre au statut de bourgeois de la ville, il est obligatoire d’avoir un métier et d’être membre d’une corporation. Tous les bourgeois de Rouffach sont donc enregistrés dans les registres d’une corporation et d’une tribu et par conséquent il est aisé d’entrer en contact avec chacun d’eux en particulier, par l’intermédiaire de ses supérieurs, maître, chef de la corporation ou chef de tribu… De cette manière, l’autorité supérieure, évêque, bailli, Schultheiss et Magistrat, peut transmettre rapidement à chaque bourgeois, sa famille et sa domesticité, toute information ou tout ordre… comme le fait aujourd’hui la presse, l’affichage et tous les médias.
Rassemblant des hommes, auxquels il est demandé, pour être bourgeois, de posséder, manier et entretenir une pièce d’armement, la tribu joue un rôle militaire fondamental : ainsi par exemple, à chaque tribu est attribué un canton de remparts à surveiller, et à défendre le cas échéant en cas d’attaque extérieure, la place et le rôle de chacun sont parfaitement définis…
La tribu constitue également une force politique essentielle dans la vie de la cité : les chefs de tribus et certains chefs de corporations sont membres du Magistrat et prennent part aux décisions des Conseils, ils sont en quelque sorte les porte-paroles des membres de la tribu.
Nous avons déjà parlé du rôle social important que jouent les tribus, en particulier par ses Zunftstuben ou poêles, lieux de réunion et de convivialité…
Elle joue également un rôle religieux. Nous verrons dans les exemples qui suivent qu’elle se réunit pour des célébrations à la mémoire des défunts de la corporation, elle assiste aux messes de funérailles et fonde des messes anniversaires… Elle est également un groupe d’entraide qui peut prêter de l’argent ou prendre en charge les soins d’un malade ou d’un aîné dans le besoin. Dans ce dernier rôle, elle peut paraître empiéter sur la vocation des confréries et il est parfois difficile de distinguer corporation et confrérie. Mais à la différence de la corporation, la confrérie, qu’elle soit confrérie de métier ou confrérie de dévotion est, avant tout, une inspiration religieuse : les confrères déclarent tous, en tête de leurs règlements, qu’ils se réunissent pour le salut de leur âme, pour rendre gloire à Dieu tout Puissant, à la sainte mère Marie, la reine des cieux.
La corporation est d’abord l’affaire des Maîtres, et dans une moindre mesure celle des compagnons ; la confrérie rassemble elle, la classe des compagnons et ouvriers et organise la solidarité entre les petites gens de situation plus précaire : elles sont, si on peut se permettre cet anachronisme, les timides ancêtres de nos caisses d’entraides mutuelles et des conventions-obsèques…
Nous proposons ci-dessous une charte ancienne, conservée aux archives municipales de Rouffach, portant sur la fondation d’une confrérie des compagnons forgerons, en 1399.
A la suite du texte original en allemand, retranscrit et ponctué en écriture moderne, nous proposons une traduction sommaire et quelques commentaires explicatifs.
Die Schmiedeknechte der Stadt Rufach stiften in der Barfüsserkirche daselbst eine Bruderschaft.
A.M.R. GG 42 parchemin, le 27 September 1399.
Allen den sü kunt, die disen Brief ansehent oder hörent lesen nu und harnach, daß die Smydeknehte ze Rufach eine guten Ordnunge und Brüderschaft mittenander (überkomen) sint, und unsre lieben Frowen zu Lobe und zu Eren eine Kertze gestiftet und gemacht hant zu den Barfußen ze Rufach, die selb Brüderschaft su halten sollent in die (Articlen, so) hie nachgeschriben sint:
Ist ze wußende, welre Smydekneht in die selb ir Brüderschaft kommen wil, der sol des ersten geben sechs Phenninge gewönlicher Baseler Müntze In ir Büchsen, die darzu gemaht ist, und danant hin alle Wuchen zwue Phenninge; und welre die nit alle Wuchen gebe, der sol hinnant der nehsten Fronefasten (getruw) bezaln, untz er ufgesla(gen) hat, by sinen Truwen und Eren. Wer es och Sache, daß dehein Kneht, der in der Brüderschatt ist oder hie nach darin keme, utzet ufsluge und der von Rufach keme (und anders) wonende wurde, und unßre Frowen den obgenanten sinen Zins nut gebe, als er billich solte, dem sollent die vier Smydeknehte, die denen ze male darzu geordnet sint, (wissend) und kunt tun, daß er sinen Zins gebe; dette ers denen nut, so sollent su allen andern Smydeknehte verkunden und su bitten, daß su den ungehorsamen Kneht underwisent und solichen (herfordern), daß er unßre Frouwen genug tuge; wa ers darüber nüt enderte, so solt er üs der Brüderschaft verschalten sin und kein Reht me by Inen haben und soltent yme in deheinen (Weisen) beholfen sin.
Und wel Smydekneht zu Rufach diende und nit in die Brüderschaft wolte, dem sollent die andern, die in der Brüderschaft sint, in allen sinen Sachen unbeholfen sin.
Und wel Smydekneht begert in die Brüderschaft ze kommende und globet, sin Gelt ze gebende und genug ze tunde als die andern, den sollent die Viere, die darzu geordnet sint, entphohen.
Werent aber die Vier nüt in der Stat oder ir einteil, so sollent es die tun, die nah denen heyme sint. Werent sü aber alle viere nüt heyme, so möchtent die andern Smyde Knehte, die denen heyme sint, ihn entphohen, untz an der vierer Zukunft, es were denen ob einre sich in semlicher Maße gehalten hette unredelich, darumbe er ze ver(weigern) und nut ze entphohende ver.
Es ist och ze wissende, daß dise Ordenung und Brüderschaft gemaht und beschehen ist mit Willen des Gardians und Convents zu den obgenanten Barfüßen.
Und so sollent alle die in die Brüderschaft gehörent, vier Stunt in dem Jare, das ist uff den nehsten Sunnendag nach ie der Fronefasten, kommen zu den egenanten Barfüßen und da warten, untz der Priester Messe gehat und über das Grap gegat, und welre das nüt endete und sich daran hinderte mit Frefel, der sol umb sinre Truw und Eren in die Büchse geben und verfallen sin sechs Phenning. Und werdent alle Jar viere darzü geordnet, die das Gelt emphohent und die Bücher und unser Brief gehaltent. Und wenne under den Vieren einer abget, so sol man fürderlich einen andern an sin Stat geben.
Gefügte sich och, daß dehein Smydekneht, der in der Brüderschaft ist, Siech würde und Bresten hette an zervoge, das kuntlich wer, dem sollent die vier üs der Büchsen lihen, fünff Schillinge, und als balde Ime Got gehilfet, daß er genese oder daß ers gebefiern mag, so sol er die fünf Schillinge widergeben in die Büchse by sinre Truwe und Eren ; wer aber, daß Got über in gebütte, daß er stürbe, so sollent die Viere die fünf Schilling von dem Sinen wider nemmen und in die Büchse tun, ob er so vil hät, und mit dem Überigen, so er hat, sin Begrebede began zu den obgenanten Barfüßen.
Menigliche ist och kunt, der in der Bruderschaft ist, wa oder in welem Lande gott über in gebüttet, daß er stirbet, daß die nehsten Smydeknehte, den es fürkunt, sollent den Vieren, die dazu geordnet sint, des selben irs Gesellen töt verkunden und sollent denen die Viere fürderlich alle die berüffen, die sie haben mögent, die in die Brüderschaft gehörent und des selben irs toten Gesellen Lipfilde began zu den obgenanten Barfüßen ; und welre darzu beruft wurt und nit keme zu rechter Zit, der sol einen Schilling verfallen sin in die Büchse, in ire denen semliche jedliche Sache, des er billich genießen sol, nach der Vierer erkönnen.
Und wand wir, die Smydeknehte ze Rufach, dirre Brüderschaft alsu überkommen sint mit Rate des Gardians und Conventes zu den Barfüßen ze Rufach, des zu Urkunde, hant wir sü gebetten, daß sü irs Convents Ingesigel henken an disen Brieff, das och wir, der Gardian und Convente vorgenant, durch ir bitte getan hant.
Und ze merem Urkunde, so hant wir, die viere Smydeknehte, die dis Jar darzu geordent sint, von unser aller Wegen gebetten, ein erbern, bescheidenen den Schultheiß und Rat ze Rufach, daß sü der selben Stette Ingesigel zu der Barfüßen Ingesigel henkent an disen Brieff, das och wir, der Schultheiß und Rat ze Rufach vorgenant, durch ir aller Betten getan hant.
Dirre Brieff wart geben, des nehsten Sambstages vor sant Michels Tag, da man zalte nach der Geburt Cristy, drützehen hundert nuntzig und nun Jar.
Deux points de vocabulaire:
Le mot Fronfast revient à plusieurs reprises dans le texte. Il désigne un temps de prière et de jeune de trois jours qui divise l’année liturgique en quatre temps appelés Quartale, ou Quatember (lat. quattuor tempora, les Quatre temps) ou encore Fronfasten : ils tombent le mercredi, vendredi et samedi après le mercredi des Cendres, après le dimanche de la Pentecôte, le dimanche de l’élévation de la Sainte Croix le 14 septembre et après la Sainte Lucie, le 13 décembre. Un dicton rappelle les dates de ces journées: "Aschen, Pfingsten, Kreuz, Luzei, d' Woch' darauf Fronfasten sei."
Il sera question plusieurs fois dans le texte de Vierer, que nous ne traduirons pas : beaucoup de confréries sont dirigées par un Meister, un maître : ici, elle est dirigée par un « collège » de quatre confrères, les Vierer ou Vierdleut, nommés pour une année. Les compagnons et ouvriers forgerons ont fondé dans l’église du couvent des Récollets un cierge en l’honneur de la Vierge Marie eine Kertze gestiftet .
Traduction:
Celui qui veut entrer dans cette confrérie doit d’abord s’acquitter du droit d’entrée de 6 pfennigs (monnaie bâloise) à verser dans la caisse de la confrérie destinée à cet usage, puis, toutes les semaines deux pfennigs ; et celui qui ne les verserait pas toutes les semaines promet de les payer avant la prochaine Fronfasten , sur sa foi et de son honneur.
S’il arrivait qu’un compagnon, membre de la confrérie venait à déménager et à quitter Rouffach, et ne donnait pas à la Vierge Marie la somme ci-dessus spécifiée comme il doit le faire, quatre compagnons forgerons, nommés et désignés à cet effet doivent lui rappeler qu’il doit payer son Zins. S’il ne leur payait pas à eux, ils devraient en informer tous les autres compagnons et leur demander de prier le compagnon désobéissant de régler son dû à Notre-Dame. S’il n’obéissait pas, il serait alors exclu de la confrérie, il y perdrait tous ses droits et personne ne devrait plus lui venir en aide.
Et lorsqu’un compagnon forgeron travaillant à Rouffach ne voulait pas entrer dans la confrérie, tous les autres qui sont membres de la confrérie sollent in allen sinen Sachen unbeholfen sin. ne doivent lui venir en aide en aucune manière.
Et lorsqu’un compagnon forgeron souhaite entrer dans la confrérie et prête serment de donner son argent et de donner satisfaction comme les autres, celui-là, les Vierer, qui sont désignés à cela, doivent l’admettre dans la confrérie.
Mais si les Vierer ou une partie d’entre eux n’étaient pas présents dans la ville, ce seront à ceux qui seront sur présents de l’admettre. Mais si aucun des quatre n’était là, les autres compagnons forgerons, qui sont présents, sont autorisés à le recevoir avant le retour des Vierer, sauf si le demandeur s’était tenu de façon tellement malhonnête qu’il ne pourrait être admis et qu’il ne fallait pas le recevoir.
Ce règlement et cette confrérie ont été faits et ont eu lieu en présence du gardian et du couvent des Récollets.
Et tous ceux qui appartiennent à cette confrérie doivent 4 heures dans l’année, à savoir après chaque Fronfasten, se rendre à l’église des Récollets et y rester tout le temps de la messe dite par un prêtre. Ils doivent également aller über das Grab et celui qui intentionnellement ne respecterait pas cet article, devra verser dans la caisse « umb sinre Truw und Eren » six pfennigs. Et seront nommés tous les ans quatre compagnons, les VIERER, qui recevront l’argent, tiendront les livres et veilleront sur notre charte. Et en cas de disparition de l’un d’eux ont doit rapidement en désigner un autre pour le remplacer.
S’il se trouvait qu’un confrère de la confrérie venait à tomber malade et était en difficulté, les Vierer devront lui prêter, de la caisse, 5 schillings et aussitôt que Dieu lui sera venu en aide, c’est-à-dire qu’il sera guéri ou sorti de ses difficultés, il devra rendre les 5 schillings sur sa foi et son honneur ; mais s’il arrivait que Dieu le rappelle à lui, les Vierer devront récupérer les 5 schillings auprès des siens et les remettre dans la caisse, s’il en possède autant, et avec le reste qu’il possède, organiser ses funérailles aux Récollets.
Qu’il soit porté à la connaissance de tous également, que si celui qui est dans la confrérie décède, quel que soit l’endroit ou le pays, ceux qui en ont connaissance doivent annoncer aux Vierer le décès de leur confrère afin qu’il en informe tous les membres de la confrérie pour qu’ils soient présents aux funérailles de leur confrère décédé, célébrées dans l’église des Récollets. Et celui qui serait ainsi convoqué et ne viendrait pas à l’heure, devra payer un schilling dans la caisse de la confrérie
Cette charte porte le sceau du couvent ainsi que celui de la ville de Rouffach (Schultheiß et magistrat)
Donné le samedi qui précède le jour de saint Michel en 1399
Il s’agit là d’une ébauche assez rudimentaire des règlements ultérieurs.
A noter qu’ici la confrérie est obligatoire et ceux qui n’y adhéreraient pas seraient soumis à des représailles assez sévères : l’exclusion de la communauté, une mise au ban qui implique qu’il perd toute aide, tout soutien de la part des autres membres…
Il n’est pas question ici, comme dans les autres confréries, de processions, de cierges allumés, de messes anniversaires, etc… Simplement de la présence obligatoire à quatre messes dans l’année, après chaque Fronfast, quatre-temps.
Le soutien financier prévu pour les confrères malades ou dans le besoin est relativement faible : 5 schillings, à rendre impérativement ou à prélever sur la succession !
Pour ce qui est de l’aspect administratif, on ne parle pas d’un Meister, un maître de la confrérie, mais de Vierer, un collège de quatre confrères, élus ou désignés, qui tiennent conjointement la caisse et les registres de la Confrérie, qui sont chargés d’admettre les postulants ou de les refuser, qui sont également chargés de rappeler aux confrères leurs engagements, celui notamment d’être présents aux quatre messes et aux messes de funérailles de confrères défunts.
Il est dit également que la confrérie avait eine Kerze gestiftet, qu’elle avait fondé un cierge en l’honneur de la Vierge Marie chez les Récollets : s’agit-il d’un cierge qui doit être brûlé sur un autel dédié à la Vierge ? Mais il n’est pas dit à quel moment, à quelle occasion et par qui ? Ou alors, s’agit-il d’une lampe perpétuelle ?
Il est dit également unßre Frowen den obgenanten sinen Zins geben : donner à Notre-Dame la « cotisation » : dans un autre contexte cela pourrait signifier donner à la fabrique de l’église Notre-Dame, ce qui n’a pas vraiment de sens ici puisque l’argent va dans la caisse de la confrérie. Pour quel usage ?
- le fameux cierge ?
- les prêts d’argent aux malades et nécessiteux ?
Il n’est pas dit ici que la confrérie payait une messe, des cierges, pour la messe des funérailles ou pour des messes anniversaires.
Ici la fondation ne repose pas sur un capital qui porterait intérêts, les sommes dont il est question dans cette charte sont modestes et ne permettent pas de grosses dépenses…
Nous traiterons dans d’autres articles plus en détail le sujet des confréries, confréries professionnelles et confréries de dévotion, un sujet particulièrement riche.
Dans la confrérie, le compagnon, l’ouvrier, trouvait un milieu plus accueillant que dans la tribu, plus proche, davantage à l’écoute de ses besoins ; il y retrouvait ses pairs alors que la tribu était davantage le milieu des maîtres, des supérieurs, d’un classe dont il était séparé par la fortune et la considération publique…
Gérard MICHEL avril 2018