La Lauch à Rouffach (photo G.M. mai 2020)
Le poisson tient une place essentielle dans l’alimentation quotidienne de nos ancêtres : les jours de jeûne et d’abstinence, imposés par l’Eglise, étaient nombreux, entre cent dix et cent vingt, voire plus, selon les époques, soit le tiers de l’année. Les Quatre-Temps, le Carême, les veilles des principales fêtes liturgiques, le vendredi et aussi le samedi, étaient des jours de jeûne obligatoires pendant lesquels la consommation de la viande était prohibée, celle du poisson par contre étant autorisée : la chair du poisson, "animal de nature froide", ne produirait pas « l’incendie de la luxure », contrairement à la viande, les graisses animales, les laitages et même les œufs ! D’où une pêche et un commerce intenses : poissons de mer conservés en saumure, harengs et morue, salés et séchés, acheminés par les bateliers du Rhin depuis les Pays Bas, mais surtout poissons d’eau douce locaux, fournis par des pêcheurs professionnels regroupés en corporations.
A Rouffach, les pêcheurs sont organisés en corporation et appartiennent à la tribu A la Licorne. Ils pratiquent leur activité dans la Lauch, la pêche dans l’Ombach étant réservée au seigneur du lieu.
Que pêche-t-on dans les rivières alsaciennes?
Deux sources importantes nous permettent de répondre à cette question. D’abord le magnifique ouvrage illustré de Leonard Baldner, naturaliste strasbourgeois, pêcheur et écrivain, (1612 – 1694), consacré aux poissons, oiseaux et animaux aquatiques observés autour de Strasbourg, dans lequel il compte au milieu du 17ème siècle, 45 espèces de poissons différents. Le livre peut être consulté en ligne en cliquant sur le lien suivant: https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/thumbs/1343227732549/16/
L’autre source est le livre de Charles Gérard, L’ancienne Alsace à table, étude historique et archéologique sur l’alimentation les mœurs et les usages épulaires de l’ancienne province d’Alsace. (1877) Le livre peut être consulté enligne en cliquant sur le lien suivant: https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k32151645.texteImage .
L'auteur y énumère les espèces principales indigènes à nos rivières de plaine : la carpe, le brochet, la perche, la rosse, le nase, le meunier, le gardon, le barbeau, la tanche, la lotte, le goujon, la brème, l’ablette, le véron, le chabeau, l’anguille… dans les rivières de montagne, la truite et l’ombre (l'ombre commun, à ne pas confondre avec l'omble) et dans le Rhin, l’esturgeon, le saumon, l’alose, la lamproie, le saumoneau…
L’aménagement de la rivière.
L’empoissonnement des rivières était beaucoup plus important qu’aujourd’hui. Des barrages nombreux et peu profonds permettaient d’y maintenir un niveau d’eau constant et formaient des cantons délimités par de barrages de pierres rudimentaires, des clayonnages de planches ou de branchages tressés, chaque canton étant attribué à un ou plusieurs pêcheurs : dans le règlement de 1564, ces cantons sont désignés par le mot Zug. Ce même règlement précise que ces dispositifs devaient être enlevés à la saint Michel, pour que la rivière retrouve son cours naturel.
La saison de pêche :
D’après le règlement de 1564, les pêcheurs sont autorisés à poser nasses et paniers entre la vieille Fastnacht * et la saint Michel. Mais le document ne dit pas que ces limites sont celles de la saison de pêche : la pêche au filet, elle, ne semble pas concernée, et rien dans les textes que nous avons consultés ne laisse entendre que la pêche en rivière était interdite pendant la période hivernale. La seule interdiction concerne la pêche dans la nuit du samedi.
* la vieille Fastnacht, alt Fastnacht ou Bauernfastnacht: se fête le premier dimanche qui suit le mercredi des cendres, donc déjà dans le Carême.
Les techniques de pêche :
la pêche à la main : il s’agit pas là d’une technique de pêche qui reste anecdotique. Tous les gamins, riverains d’un cours d’eau, l’ont pratiquée. Pour moi c’était dans la Doller et dans la Thur où je ramassais des quantités de Grobba, (Grobben en allemand), des chabots, en soulevant les grosses pierres du lit de la rivière : c’était des poissons très laids, sans valeur gustative, de l’avis de ma mère qui les jetait aussitôt aux déchets ! Nous traquions également les truitelles cachées dans les anfractuosités des murets de soutènement, à la fourchette cette fois : elles bénéficiaient, elles, d’un accueil différent à la cuisine !
la pêche à la ligne, une technique très ancienne, souvent représentée dans les calendriers et les livres profanes de la fin du Moyen-Âge. Elle se pratique depuis la rive, ou à bord d’une embarcation. Le règlement de 1564 n’évoque pas cette technique.
la pêche au filet : le filet peut être halé depuis les berges par deux ou trois hommes, ou tiré depuis des barques. Dans ce même règlement de 1564, ces filets, garnen, doivent présenter un maillage conforme à celui du modèle de filet imposé par le magistrat, pour éviter que soient pris des poissons trop petits et préserver la ressource
la pêche à la nasse : la nasse est confectionnée en osier tressé, c’est vraisemblablement ce dispositif qui est appelé Korb, le panier.
Le règlement des pêcheurs A.M.R. AA 4 de 1564
L’original en allemand de 1564 est conservé aux archives de Rouffach sous la cote AMR AA 3. La traduction qu’en propose Scheppelin est incomplète et assez peu fidèle.
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Je propose ci-dessous la transcription du texte original de 1564 : le document est très abîmé et difficile à lire, le lecteur s’en apercevra en examinant la photo … de plus le vocabulaire de la pêche plutôt technique ne m’est pas très familier et je n’ai pas toujours réussi à trouver une traduction satisfaisante. Peut-être un lecteur charitable, ichtyologue, pêcheur et germanophone saura-t-il m'aider et me corriger... Chaque item allemand sera suivi de sa traduction en français, (texte en italique gras) avec quelques commentaires.
A la fin de l'article le lecteur trouvera le texte français de Scheppelin, de 1697, traduit du document allemand de 1564.
Dis ist der Vischer Ordnung.
Ceci est le règlement des pêcheurs.
Des ersten, ist verbotten allen Vischern so die Zunfft hand, das sy an keinem Samstag zu Nacht Kirb setzen sollent.
Il est interdit à tous les pêcheurs de la corporation de poser des paniers le samedi, la nuit tombée.
Desglichen an allen Zwölffbotten Abent, an allen Hochzitten, auch an allen unser lieben Frowen Abent und an des Heilig Crutses Tag, es were den Sach das man mornet [1] am Tag kein Fleisch esse. So mögent sy am Abent wol Körb setzen und wer das verbricht, der bessert dem Radt 5 sch. und der Zunfft auch 5 sch.
Il en sera de même, à toutes les veilles des fêtes des saints apôtres, des fêtes de la Vierge et de la fête de la sainte Croix (invention de la sainte Croix), sauf si le lendemain se trouvait être un jour maigre (sans viande). Ils pourront dans ce cas poser leurs paniers la veille. Tout contrevenant paiera une amende de 5 sch. au Conseil et également 5 sch. à la corporation.
Es sol auch kein Vischer keim sin fremde Geschirre bruchen anders den mit sinem Willen. Wer das thut, der bessert dem Radt 2 sch. und der Zunfft auch 2 sch.
Il n’est permis à aucun pêcheur d’utiliser les outils (ustensiles) d’un autre pêcheur sans son consentement, sous peine d’une amende de 2 sch. au conseil et 2 sch. à la corporation.
Item es sol auch kein Vischer dem ander sin Leich [2] uff fahen haben, wer das verbrech, der bessert dem Radt 2 sch. und der Zunfft auch 2 sch.
Dans cet item, le mot Leich me pose problème : selon Grimm, Leich désigne l’amas d’œufs lâchés par les poissons et les amphibiens au moment de leur reproduction. Comment un pêcheur peut-il être « propriétaire » (sein Leich) de ces œufs, quel usage peut-il en avoir et pourquoi voudrait-on les lui prendre ?
Es sol auch kein Vischer dem andern uff sin Vach [3] gon in stimlicher (ou ziemlicher) Maß als ob er im schedigen wolt. Wer das thet, der bessert dem Radt 2 sch. und der Zunfft auch 2 sch.
De même, un pêcheur ne doit pas entrer dans le périmètre des pièges d’un autre pêcheur. Ici le mot Vach, ou Fach, désigne un dispositif installé dans le cours de la rivière, barrages en pierre, en bois ou en branches tressées, destinés à piéger le poisson.
Es sol auch kein Vischer mit keinen berren [4] noch garnen vischen in Rufach Banne vor der Sunnen Uffgang noch bi der Sunne Undergang. Wer das thet, der bessert dem Radt 5 sch. und der Zunfft auch 5 sch.
Aucun pêcheur n’est autorisé à pêcher avec ses nasses ou ses filets dans le ban de Rouffach avant le lever du soleil ni au moment et après le coucher du soleil, sous peine d’une amende de 5 schillings à la corporation et de 5 schillings au conseil
Und welcher Vischer vischette an einem Firtag im rufacher Banne, der bessert der Zunfft 5 sch. und dem Radt auch 5 sch.
Le pêcheur qui serait pris à pêcher un dimanche ou jour de fête dans le ban de Rouffach est passible d’une amende de…
Es soll auch kein Vischer in der Zunfft mit keinem fremden Vischer vischen noch gemein haben, wer das verbrech, der bessert der Zunff 10 sch. und dem Radt auch 10 sch.
Aucun pêcheur n’est autorisé à pêcher ou à avoir de rapports avec un pêcheur étranger. Celui qui enfreint cet article est passable d’une amende de 10 schilling au Conseil et de 10 schillings à la corporation. A cette époque, on est très rapidement un étranger : il suffit ne pas habiter la même seigneurie et même la même commune !
Es soll auch kein Vischer in dem Wasser nit meigen [5] nach den (dem) alsdie Glock zwen schlecht noch Mittag, er bessert anders der Zunfft 2 sch. und dem Radt auch also vil.
Aucun pêcheur ne doit faucher les herbes du cours d’eau (le faucardage) après que la cloche a sonné deux heures après midi, sous peine d’une amende de 2 schillings à la corporation et autant au conseil.
Die Vischere mögent auch Körb setzen und anfahen ze setzen jerlich an der alten Vassnacht [6] und die in Rufach Banne setzen bitz zu sant Michels Tag, und sollen darnach die Clinge [7] und Fecher alle brechen und zerziehen das die Wasser iren Lauff mögent haben und wer das nit hielte, der bessert der Zunfft funff Schilling und dem Radt auch fünff Schilling.
Les pêcheurs sont autorisés à poser leurs paniers tous les ans à partir de la vieille Fasnacht et dans le ban de Rouffach, jusqu’à la saint Michel. Après cette date, ils devront araser tous les dispositifs qu’ils avaient installés et qui font obstacle dans la rivière, afin que les eaux retrouvent leur cours.
Diss sint die Zuge [8] so die vischere hond und thün mögen:
Des ersten mag einer ziehen von dem Beltz Bom biss uff das Klumerlin und von dem Klumerlin bitz zu der Osthein Bruckhen, von der Osthein Bruckhen bitz zu dem Crutz / darnach under dem wag untz an der alten mulen weg / von der alten mule weg untz in der langen brucken / von der langen brucken untz an den langen wasen / von dem langen wasen untz in den obern fallen/ von den obern fallen untz zu dem matsteg / von dem matsteg untz uff das lang [?] grüb / von derselben grüben untz zu der nidern fallen und darnach also ferre [..er] will und wer die vorgeschribnen Zuge thut mit dem garnne, der soll der wochen nit mer dan zwen zuge thün / und welche das also verbreche und nit hielte, der bessert der zunfft fünff schilling und dem Radt auch 5 sch.
Le sens du mot Züge: der Zug vient du verbe ziehen qui signifie tirer, ici tirer un filet de pêche.
Il semblerait que la rivière soit divisée ou lotie en plusieurs cantons, attribués aux différents pêcheurs professionnels de la Lauch : dans le canton qui lui est attribué, le pêcheur peut pêcher à la nasse ou au panier, déposés dans le lit de la rivière, une pêche dirons-nous passive. Mais dans ce canton, il peut également pratiquer une pêche active, deux fois par semaine, en lançant et tirant un filet aux mailles conformes à un modèle imposé par le Conseil. Deux fois par semaine, sans doute pour préserver la ressource et ne pas léser les pêcheurs des cantons aval…
Nous verrons plus loin que chaque pêcheur peut installer dans le cours de la rivière des dispositifs destinés à ralentir son cours, barrages en pierre, en bois ou en bois tressés, qu’il met en place à l’ouverture de la pêche, à partir de la alte fasnacht, et qu’il doit impérativement libérer à la saint Michel, à la fin de la saison de pêche.
Ces différents cantons sont définis avec précision par les noms de leur début et de leur fin : je n’ai pas encore eu l’occasion de vérifier leurs limites exactes sur une carte du cours de la Lauch. Peut-être certains membres des sociétés de pêche d’aujourd’hui connaissent ces lieux-dits : Obern Falle, Nidern Falle, Klumerlin, Ostein Brucke… qui délimitent avec précision les 9 sections attribuées aux pêcheurs de Rouffach.
Den vischern sint auch verbotten enge garnne das sie nit haben noch bruchen sollent / sonder sie sollent den model der inen von einem radt zu rufach gegeben und besch[…] wurt von garnnen und berren bruchen und haben, und nit anders / und wer das verbreche und andere model fürte, der bessert dem radt fünff schilling und der zunfft auch 5 sch.
Il est également interdit aux pêcheurs de posséder et d’utiliser des filets aux mailles étroites. Ils doivent utiliser des filets conformes au modèle donné par de Conseil et aucun autre. Celui qui ne respecte pas cet article et utilise un autre modèle , paye une amende de 5 schillings au Conseil et de cinq schillings à la corporation.
Es sollent auch die vischer noch ander lüte mit keinen schöpff berren vischen im rufach banne, wer das verbreche, der bessert der Zunfft 5 sch. und dem radt auch 5 sch.
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Ni les pêcheurs ni aucune autre personne ne seront autorisées à utiliser un schopf berren dans le ban de Rouffach, sous peine de 5 schillings d’amende à la corporation et au Conseil.
Je n’ai pas trouvé de définition pour ce mot : schöpfen signifie puiser (de l’eau par exemple), il pourrait s’agir de filets pouvant se soulever à la manière des sennes ou des carrelets ?
Es sollent auch die vischere ire kinde noch dhein ir gesinde in der ombach vischen, von wem das beschehe, der bessert dem Radt 5 sch. und der zunfft auch 5 sch.
Les pêcheurs ne doivent permettre ni à leurs enfants ni à leurs domestiques de pêcher dans l’Ombach. Toute infraction, quel qu’en soit l’auteur, sera punie de 5 schillings pour le Conseil et pour la corporation.
Die vischere sollent auch die tungen die inen besch[…] sint der statt halb bruchen und dheine nuwe machen, es sige dan mit erlaub[niss] eines radts zu rufach / wer das verbrech, der bessert nach eines radts erkantnis
Je n’ai pas trouvé de sens du mot tungen qui convienne dans ce contexte : dans un autre contexte, il peut désigner un amendement, un engrais, dans l’agriculture… ce qui ne convient pas ici.
Welcher vischer auch den zinss so dem radt undt der statt zu gehört Jars nit richte und bezalte sovil ime dan sins antheils halb ze geben angeburte in den acht tagen so der gefallet der selb und die so daran sumig werent die selbe, sollent dasselb Jore die wassere und rechte sie vom selben zinse niessende sint in ? den ? und kein recht daran haben noch vischen ?
Le pêcheur qui ne s’acquitterait pas des cotisations annuelles revenant à la ville et à la corporation dans les délais prescrits se verrait interdire le droit de pêche pour la durée d’une année.
Item, es sol auch kein heimscher vischer keinem fremden vischer helffen seine vische verkauffen, noch bey einer mile weges zirkel wise umb rufach nache in der statt abkauffen, wer das verbrech, der bessert dem ret 1 li. stebler
Aucun pêcheur de Rouffach ne doit aider un pêcheur étranger à vendre son poisson ni acheter de poisson à une lieue de distance autour de Rouffach pour le revendre en ville, sous peine d’une amende d’une livre à payer au Conseil.
Es soll auch keine heimbsche Fraw ze Banck ston Vische verkauffen / wer das verbreche, der bessert dem Radt fünff Schilling und der Zunfft auch fünff Schilling.
Aucune femme de Rouffach ne doit se tenir derrière l’étal du Fischer Bank pour y vendre du poisson, sous peine d’une amende de 5 schillings au Conseil et d’autant à la corporation.
Nous rappelons ici que les ventes au public ont lieu en public, sur des étaux à l’air libre ou sous un appentis adossé à une maison ou un immeuble, les Bank ou bancs : ces étaux sont regroupés par professions, les vendeurs d’un même produit se côtoient dans un secteur qui lui est assigné : celui des bouchers (Metzgerbank ou Fleischbank), des boulangers (Brotbank), des poissonniers ou pêcheurs (Fischerbank) etc. On n’entre pas dans une boutique pour acheter un produit, le produit est proposé à la vente à l’extérieur de la boutique ou de l’atelier, la marchandise doit pouvoir être vue de tous... D’où l’architecture des volets des échoppes qui, une fois ouverts, servent d’étal pour les marchandises…
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Item alle die so furter in der Statt Rufach Vischere sin wellet, sollent die Statt so dick und vil das […] sin wurt, uff [jede] tag so man nit fleisch esset mit vischen versehen und gut flis an keren (?) und sich under einander wachen, damit nit Mangel beschehe und wo aber hier über Mangel erfunden an wem dann sollicher Mangel sin wurt, der bessert so dick das beschicht 1 lib. halb unsern g / h. und halb Vogt, Schultheiße und Radt.
Item, celui qui est installé comme pêcheur dans la ville de Rouffach, doit aussi souvent et autant que cela est nécessaire fournir la ville en poisson tous les jours qui sont maigres (où l’on ne mange pas de viande !), avec zèle et en veillant à ce qu’il n’y ait pas de manque, notamment en s’entendant les uns avec les autres entre poissonniers. Si le poisson venait à manquer chez l’un ou chez l’autre, celui-ci devrait s’acquitter à chaque fois d’une amende de 1 livre, la moitié pour notre Seigneur, l’autre moitié pour le bailli, le schultheiss et le conseil.
Item, es soll furter niemands me von der Gemeinde wÿter oder merer Vische fahen [9] dann sovil er in seinem huss essen will und sonders so soll niemands kein merer an den mergt oder sust an kein ander end tragen zu verkauffen und wer das verbricht, der bessert so dick das beschicht Vogt, Schultheiß und radt.
Je n’ai pas compris le sens de l’expression wÿter oder merer ni le sens du mot merer dans kein merer qui pourrait être un substantif masculin ou neutre. Aucun des dictionnaires consultés ne donne de réponse compatible avec le texte. Je propose, mais sans aucune garantie :
Item, aucune personne de la communauté ne doit prendre plus de poisson que ce qu’il peut consommer dans sa maison et en particulier personne ne doit porter au marché ou à un autre endroit le surplus…
Item es soll auch jederman so von der gemein vischet das recht model an garnen und berren haben und sol kein blett oder derglichen weder an garnen noch berren gebrucht sin und wer der were so das verbreche und nit haben wurde, der bessert so dick das beschicht 1 liber und soll im das garn oder berre darzu genommen werden.
Item, toute personne qui pêche doit utiliser le bon modèle de maillage des filets ou des nasses et il ne doit être fait usage de blett (peut-être faut-il lire Bletz, pièce de raccommodage utilisée pour combler un trou..) ou de chose semblable pour des filets ou des nasses
Notes:
[1] mornet: morndes, mornents le lendemain, le jour suivant
[2] Eierklumpen von Vischen und Amphibien
[3] Grimm : Fach, Falle, Schlinge, πάγη, παγίς, compages, captura piscium, was die Fische fängt und festhält. ahd. fiscô fâhunga. unsere Voreltern legten in Flüssen Fächer an. führten Wände, Dämme, Wehren von Stein, Holz, Flechtwerk mitten durch den Flusz:
[4] Fischbeere ou fischbäre: Nasse
[5] meigen: mähen faucher
[6] alte Fasnacht: Die Alte Fastnacht – auch Bauernfastnacht oder alemannisch Buurefasnacht – ist ein regionaler Fastnachtstermin, bei dem die Fastnacht erst am Sonntag nach Aschermittwoch, dem Funkensonntag endet.
[7] Klinge : Klinge zum Fischfange, am Oberrhein
[8] der Zug : vom ziehen eines Netzes beim Fischgang (ein Anwurff oder Zug mit dem Garn…)
[9] fahen, ici dans le sens de fangen
Règlement des pêcheurs de la ville de Rouffach.
A.M.R. HH 19 26 juin 1697 traduit d’un règlement de 1564.
Extrait du règlement des Pêcheurs de la Ville de Rouffach, suivant qu’il doit être observé, en vertu du règlement de la tribune A la Licorne, ainsi que cela est écrit dans un vieux registre de l’année 1564 :
Premièrement, il est défendu à tous les pêcheurs de Rouffach qui sont dans la confrairie de ne point mettre nÿ posser leurs Corbeilles a poïson les samedÿ au soir, comme aussi toutes les veilles des Douze Apôtres et à tous les jours de nopces, aujour de la fette de Dieu et à toutes les fettes de la Vierge et au jour de la Ste Croix, à moins que le lendemain ce soit un jour maigre, alors ils pourront mettre et tendre leurs corbeilles et celui qui n’observera pas cela, paÿera au Magistrat de la Ville cinq schillings et autant à la confrairie.
Item, il ne sera pas permis aux pescheurs de se servir des outils d’un autre pêcheur, si ce n’est de son consentement. Qui n’observera pas cela, paÿera aux Magistrats deux schillings et autant à la confrairie.
Item, un pêcheur n’ossera lever les fillets à un autre ; celui qui le fait, paÿera aux Magistrat deux schillings et à la Confrérie autant.
Item, point de pêcheur n’entrera dans la resselle d’un autre dans l’intention de lui nuire ; celui qui le fera, paÿera aux magistrats deux schillings et autant à la confrérie.
Item, point de pêcheur n’osera pêcher dans le ban de Rouffach avant que le soleil fut levé, nÿ au couché du soleil ; celuÿ qui le fait, paÿera aux Magistrats cinq schillings et autant à la confrairie.
Item, si un pêcheur pêche un jour de fette dans le ban de Rouffach, il paÿera aux Magistrats cinq schillings et autant à la Confrairie.
Item, il est deffendu aux pêcheurs de Rouffach de ne point pêcher nÿ entrer en société avec un autre pêcheur étranger, à peine de dix sols damande pour les Magistrats et une pareille pour la confrairie.
Item, point de pêcheur n’osera faucher dans l’eau après six heures sonnés après midÿ, a peine de deux schillings pour les Magistrats et autant pour la confrairie.
Item, les pêcheurs pourrons mettre leurs corbeilles depuis le Carnaval jusqu’à la Saint Michel dans l’année, dans le ban de Rouffach, après quoÿ ils oterons et déchireront les haïes pour laisser le cours ouvert à la rivière, et celui qui contrevienda a cela, paÿera aux Magistrats cinq schillings et autant à la confrairie.
Item, suivent les cantons où les pêcheurs pourront pêcher, scavoir depuis le Böltzbaum jusqu’au Klimmerlé, depuis le Klimmerlin jusqu’au pont dit Ossenbruckhen, depuis ce pont jusqu’à la Croix et de la au dessous du chemin jusqu’au vieux chemin du moulin et depuis ce vieux chemin du moulin jusqu’au long pont, depuis le long pont jusqu’au canton dit le long Gason, depuis le long gazon jusqu’au Oberfallen, et depuis là jusqu’au canton dit Lau et Untergrueben, depuis ce canton jusqu’au Niderfallen, et ceux qui voudront pêcher dans les dits endroits avec les fillets, ne pourront posser que defois (sic) par semaines avec leurs fillets, et qui n’observera point cela, paÿera lamande de cinq schillings aux Magistrats et autant à la confrairie.
Item, il est déffendu au pêcheurs de se servir de fillets étroits, mais en auront un model, lequel leur sera donné par le Magistrat suivant lequel ils feront faire leurs fillets et point d’autres, et ceux qui ne se conformeront pas, paÿerons une amande pour le Magistrat de cinq schillings et une pareille à la confrairie.
Item, n’ÿ les pêcheurs, leurs enfans et domestiques ne pourrons, dans la rivière appelé Ohmbach, pêcher, à peine de cinq sols d’amende pour le Magistrat et une pareille pour la confrairie
Item, les pêcheurs se servirons des choses à eux prescrites par la ville et point d’autres, sinon par la permission du Magistrat, à peine d’une amende qu’il paira au dit Magistrat leur imposer.
Item, si un pêcheur ne paÿe pas sa cotte part des droits qui sont dubs annuellement au Magistrat et à la Ville dans la huitaine après qu’il sera tombé dans le cas des amandes, sera ou serons privé du droit de la jouissance de la pêche.
Item il est deffendu aux pêcheurs de Rouffach de ne point aÿder aux pêcheurs étrangers à vendre leurs poissons nÿ de les achepter d’eux à une lieue à la ronde de la ville de Rouffach, à peine d’une livre d’amande.
Item, il ne sera pas permis à une femme de Rouffach de se mettre en place publique pour vendre du poisson, à peine de cinq schillings d’amande pour le Magistrat et autant pour la confrairie.
Traduit de son original allmand en papier, à moÿ présenté par le Sieur LECLERE au nom et receveur de la Ville de Rouffach, paraphé par Monseigneur de MONT SAINT PERRE, député de part le Roÿ, Grand Maitre des Eaux et Forrets d’Alsace, par Moÿ soussigné, secrétaire interprette au Conseil Souverain d’Alsace, le 26 Juin 1697 et certifié le présent translat véritable, a fait rendu l’original au dit Sieur Le CLERE.
Fait à Ensisheim le dit jour et an que dessus, signé SCHEPPELIN avec paraphe…
Gérard Michel