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Quoique trompé, volé et maltraité, il se révèle un cocu particulièrement conciliant envers son épouse…

30 novembre 1567
A.M.R. BB 7 folio 114 v.
0
Détails
Catégorie: Institutions
  • Urphed
  • Urphede
  • Bannissement
  • adultère

Le cocu battu et content

(estampe 1793, source gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France)


Cocu, battu et volé … 

Les conseillers du Magistrat de la Ville, outre leurs fonctions habituelles de gestion des affaires courantes, formaient une cour de justice appelée à juger des conflits et délits de police mineurs,  mais également à siéger, avec des juges, dans des procès criminels. Dans les codes de procédure de cette époque, l'adultère est un crime et peut être puni de peines très sévères, comme le bannissement. Être condamné au bannissement, c’est être condamné à la perte de la protection de la loi et perdre son appartenance à la communauté.  Le banni devient hors-la-loi, rechtlos, la loi ne s’applique plus pour lui et ne le protège plus : il est vogelfrei , libre comme l’oiseau, à la merci des prédateurs. On peut le voler, le frapper, le persécuter, le tuer, sans enfreindre la loi, puisqu’il est déjà « civilement mort ».

En 1567, Anna Hunolt, bannie de la Ville pour adultère, mauvais traitements et pillage des biens de son mari, est autorisée, à la demande de son père et par grâce du seigneur de l’Obermundat, à revenir au foyer conjugal, en prêtant serment de mener une vie strictement surveillée et moralement irréprochable.


Traduction du document original:

Urphedt [1]  d’Anna HUNOLT, épouse d’Urbain BECHTOLDT     A.M.R. BB 7 folio 114 v.

Anna HUNOLT, épouse légitime d’Urbain BECHTOLDT, en raison des mauvais traitements qu’elle a infligés à son mari, pour l’avoir dépouillé et dissipé ses biens, et pour avoir quitté son domicile avec Georges KOLB, a été bannie de la ville. Toutefois, en réponse à une supplique de son père, Valentin HUNOLT, adressée à leurs Grâces [2], il lui a été accordé, par grâce bienveillante, d’être à nouveau admise au foyer conjugal, sous les conditions ci-après.

Premièrement, qu’à l’avenir elle se comporte honorablement et convenablement envers son mari et ses enfants, et qu’elle ne se permette ni ne recommence de semblables agissements.

Deuxièmement, qu’elle évite de se présenter à toutes noces[3] , danses, baptêmes d’enfants, festins et réunions honorables, auxquelles ont coutume d’assister et sont invitées des femmes et jeunes filles respectables, et qu’elle ne s’y fasse en aucun cas voir.

Troisièmement, que le couple Urbain BECHTOLDT et son épouse, ne tiennent dans leur maison, ni de jour ni de nuit, aucun banquet, festin ni assemblée.

Quatrièmement, qu’elle ait toutefois le droit et la liberté d’aller à l’église, dans ses propriétés, au marché et à la boucherie pour y faire ses achats ; mais dès qu’elle aura accompli ses affaires, elle devra, sans s’attarder ni s’arrêter, et sans tenir de conversations particulières avec d’autres personnes, rentrer directement chez elle.

Cinquièmement, qu’elle observe et respecte les points et articles susmentionnés et s’y conforme, et que si elle venait à en enfreindre un seul ou plusieurs, elle tomberait non seulement en disgrâce auprès de leurs Grâces, mais serait en outre immédiatement punie de prison.

Sixièmement, qu’en raison de l’adultère et des pillages qu’elle a commis, se conduisant ainsi de manière honteuse et inconsidérée, elle soit condamnée à une amende de xx livres au profit de mon gracieux Seigneur.[4]

Et cette Urphed (engagement), elle l’a donnée (signée?) en gage de sa loyauté, en lieu et place d’un serment juré, et elle a promis de se tenir fermement et constamment aux points et articles ci-dessus écrits, d’y conformer sa conduite et de s’y soumettre.

Donné le mardi suivant la fête de saint André [5], l’an 1567, en présence du prévôt et de l’ensemble du conseil.

Traduction:  Gérard Michel + I.A.

 


Transcription du document original:

Urphedt Anna HUNOLTin, Urban BECHTOLDT Ehefraw: 

Es ist Anna HUNOLTin,[6] Urban BECHTOLDen

des eltern, eheliche Hauss Fraw umb Irer

begangnen Mißhandlung willen, dass sÿ Iren

Eheman geplündert, unnd das Sein ertragen

unnd mitt Jerg KOLBen hinweg getzogen, der

Statt Rufach verwisen worden. Und aber uff

Irs Vatters, Velten HUNOLTs suppliciren, so

er an u:g:h: [7] gethon mit e:G: gnedigen

zulassen und bewilligen, widerumb mit nach//

geschribner Bescheidenheit eingelassen. Dwil

Ir Eheman sÿ wider an zu nehmen begert.

Erstlich, dass sÿ sich fürterhin [8] gegen Ime,

Eheman, unnd Khindern erhrlich und woll [9]

halten unnd derglichen Sachen nicht mher [10]

anmassen noch begon wölle.

Zum andern, dass sÿ alle Hochzeiten, Däntz,

Kindt Täuffen, Gästereÿen und ehrliche

Geselschafften, dar zu dan ehrliche Frawen

unnd Junckfrawen zu komen pflegen unnd

geladen worden, mÿden [11] und darbeÿ keines

Wegs finden lassen soll.

Zum dritten, so sollen sÿ beide, Urbann

BECHTOLDT unnd sein Hauss Fraw, inn Irem

Haus, weder tags noch nachts, kein Convivia,

Gastereÿen, noch Geselschafften halten.

Zum vierten, so soll sÿ gleich woll Fuog[12] und

Macht haben, inn die Kirch, auch in Ire

Guetter, an Marckt und in die Metzig zu

gon und ein zu kauffen, aber so baldt sÿ Ire

Geschefft verricht, soll sÿ on lang steen und

verwilung, unnd sunder gehalten Schwetz

mit ander Leutten, gestrackt wider Heim in

Ir Hauss ziehen.

Zum feunfften, soll sÿ sich dieser obgeschribnen

Puncten und Articulen gemess halten unnd

denen nachkommen, und was sÿ aber deren

einen oder mer verprechen wurde, so

soll sÿ nitt allein in u:g:h:  Unngnadt

stehen, sunder auch gestracks[13] in Irem

Lÿb mit Gefenknuß gestraft werden.

Zum 6ten., so soll sÿ für den begangnen Ehe-

bruch und Plinderung damit sÿ sich

also underschampt übersehen, meinem

g: Herrn xx lib. zu Straff verfallen

sein verpessern.

Und solche Urphed hatt sÿ Ir Trew ann

eins geschwornen Eÿdtstatt geben und

gelopt dise obgeschribne Puncten und Articul

stät und vest zu halten, denen geleben und

nach ze kommen. 

Zinstags nach Andreas

Anno 1567, in Beisein Schultheuß

und eins gantzen Raths.

 Notes: 

[1] On traduit souvent Urfehde par « caution juratoire », un terme qui ne me satisfait pas et prête à confusion avec son sens actuel :

l'Urphede est d’abord le serment solennel qu’un condamné fait de ne pas se retourner contre les juges qui l’ont condamné, le bourreau qui l’a amené à ses aveux, les gardiens qui l’ont veillé, etc.

c’est aussi un serment solennel de respecter à la lettre les termes de la condamnation dont il a fait l’objet : par exemple, pour un bannissement, de respecter l’exclusion dont il a fait l’objet, de se rendre là où on lui a donné l’ordre d’aller, etc. Ce serment précise surtout que s’il devenait parjure il devenait hors la loi, que la loi ne le protégeait plus et que la peine capitale lui serait immédiatement appliquée, sans autre forme de procès et sans grâce possible…

[2] leurs Grâces : le bailli et l’évêque de Strasbourg

[3] noces : Hochzeiten désigne d’abord les fêtes religieuses, Noël, Pâques, Pentecôte et Toussaint… et également les festivités organisées à l’occasion d’un mariage

[4] l’évêque de Strasbourg, seigneur de l’Obermundat

[5] le 30 novembre

[6] Es ist Anna HUNOLTin……. der Statt Rufach verwisen worden

[7] u:g:h : = unser gnedigen Herrn   /   meinem g: Herrn 

[8] désormais

[9] woll = wohl

[10] mher (sic) = mehr

[11] meiden = éviter

[12] Fug haben, passende, erwünschte Gelegenheit haben, avoir la possibilité

[13] gestrackt: directement, sans détour…  en alsacien et en allemand: schnurstracks nach Hause gehen...

Gérard Michel

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Article publié le 21 janvier 2026 par Gérard MICHEL.

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Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

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