Intérieur de l'église de Rouffach Lithographie Engelmann (1828 ?)
Ouste… file au catéchisme !!! Sinon, gare à toi !
Septembre 1664 ... le curé de Notre-Dame, Johann Jacob WINTZ [1], se plaint auprès du Magistrat de la Ville que les habitants de la cité fréquentent peu les offices religieux et les « Predigt » Cette « Predigt » précède généralement d’une heure « das Amt », la grand-messe. On serait tenté de traduire Predigt par sermon ou homélie,il s’agit plutôt d’une heure d’instruction religieuse, de catéchisme… par un Prediger, un prédicateur, qui n’est pas nécessairement le Pfarrherr qui, lui, officiera pour la messe, das Amt, qui comportera une homélie, un sermon, également proclamé en chaire. Et il demande au Magistrat de mettre fin à cette situation, au plus vite.
Le Conseil du Magistrat répond qu’il était nécessaire, de porter une fois pour toutes à la connaissance de tous, dans les poêles des corporations, que tous ceux qui seront dorénavant pris dans la rue, sans avoir de raison valable de s’y trouver alors qu’un office est en cours dans l’église, seront punis d’une amende d’une demi-livre de cire ou de dix schillings en argent. La moitié de cette amende récompensera le délateur et l’autre moitié reviendra à l’église.
Item, il doit être proclamé publiquement que tous les enfants qui négligeraient de se rendre au catéchisme (christliche Lehr) seront à l’avenir punis, pour chacune de leur absence, d’une amende de 10 Rappen, dont la moitié reviendra au dénonciateur et l’autre moitié sera utilisée pour l’achat de livres.
Il est également ordonné expressément à chaque chef de tribu de rédiger un état précis du nombre d’enfants, de valets et de servantes présents dans chaque maison, qu’il remettra en mains propres au curé du lieu, sous huitaine.
Item, personne, sous peine d’une amende d’un quart de livre de cire, ne devra plus emmener un enfant en bas-âge à un office religieux ou catéchisme, à moins qu’il ne puisse faire autrement. Dans quel cas, cette personne devra se tenir avec cet enfant à l’arrière de l’église pour ne pas gêner le prêtre à l’autel ou le prédicateur à la chaire.
Item, personne, hormis ceux qui y sont expressément autorisés, ne doit se tenir dans le chœur, et les « sergents » de l’église veilleront avec zèle à ce que cela ne se produise pas.
Il faudrait également trouver une solution pour que les marchands de fromage et de beurre puissent présenter leurs produits ailleurs qu’à la sortie de l’église… ( sans doute étaient-ils un peu trop bavards ?)
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Une vingtaine d’années auparavant, vers 1670, l’évêque de Strasbourg, Franz Egon, constatait déjà une sévère désaffection de la pratique religieuse à Rouffach dans un règlement adressé aux religieux et laïcs de la ville, ses officiers, pères de familles, maîtres des corporations et tribus, aux maîtresses de maison à l’intention de leurs domestiques…
Ce règlement, [2] de plus de vingt items, définit les obligations de chacun pour que les églises se repeuplent à nouveau, particulièrement lors des messes dominicales et des diverses fêtes religieuses de l’année.
Plusieurs de ces items sont repris dans la décision du Conseil de septembre 1694 :
. ceux qui, pendant les offices divins, se livrent à des désordres et bavardages inutiles dans les rues et ruelles de la ville, doivent être rappelés à l’église et s’ils n’obéissent pas, seront conduits en prison et punis…
. pendant les offices divins, les portes de la ville doivent être fermées. Aux grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, Toussaint, Noël et Assomption, il est interdit de charger de tonneaux de vin les charrettes des acheteurs « étrangers » ; par contre on peut le faire aux autres fêtes et dimanches ordinaires, mais uniquement après que la messe de l’église paroissiale est terminée. De même, il est interdit ces mêmes jours de quitter la ville : ceux qui y seraient obligés devraient auparavant assister à l’office à l’église paroissiale
A.M.R. BB 71. Extrait du protocole du conseil du Magistrat
Bringt abermahlen mehr genandter H. cläglich vor, wie dass hiesige einwohner wenig in hiesige Pfarrkirche bey dem Gottesdienst unndt Predig sich einstellen , bittet, mann wolle darinnen remidieren .
(le signe # est une convention d’écriture du greffier qui signale que ce qui suit est la réponse… ici la réponse du Conseil du Magistrat)
# Es ist derentwegen erkhandt, dass ein solches ein mahl für alle mahl auff den Zünfften verkündet werden soll, dass alle die jenigen, welche in wehrendem Gottesdienst auff der gaß angetroffen, ohne erhebliche ursach, in ein halb pfund Wachs oder 10 ß. gestrafft werden solle, darvon dem anbringer das halbe, der Kirch aber der andere theil zue khommen solle , worzue ein Jeder bestellt undt absonderlich allen den hiesigen Botten, worüber H. Obervogt selbst die Execution vornehmen werdte.
Item, soll auch offentlich verkündet werden, dass alle Kinder, welche hinläßlich sich von der christlichen Lehr absentieren, in das künfftig fur jedes mahl 10 Rappen erlegen sollen, wovon das halb auf Zeichner unndt Denonciatori, das ander halbe zu erkhäuffung bücher auszutheilen verwendt werden.
Wirdt auch expresse jeder Zunfftmeister anbefohlen, von jedem Haußmeister ein specification , wie viel er Kinder, Knecht undt Mägt habe, ordentlich auff zue zeichnen unndt ein solches dem hiesigen H. Pfarrherrn innerhalb 8 tagen zue behändigen .
Soll auch niemand, bei einer vierling Wachs straff, kleine unmündige Kinder in wehrenden Gottesdienst unndt Predig in die Kirch tragen, es were dann, dass es anderst nicht sein könde, würde solche Persohnen, darmit der Priester am altar oder der Prediger auf der Cantzel nicht verhinderth würde, sich sambt ihrem Kind hinden in der Kirchen halten müßen.
Es soll keiner außer denselben, denen es gebührt, in dem Chore stehen, wozu die Kirchen Pott fleißig achtung geben sollen.
Mann soll auch nachsehen, wo etwann die käß-vnndt ankhen krember anderst, als vor der Kirch veihl haben können.)
Notes:
[1] Johann Jacob WINTZ Pfarrherr (curé de Rouffach), Kammerer et Doyen du chapitre rural citra colles Ottonis
[2] A.M.R. FF 59 Kirchen Ordnung
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