rue de la Poterne porte d'entrée de l'ancien poêle À l'Éléphant
Règlement de Guillaume, évêque de Strasbourg, sur les deux tribus et poêles des bouchers et maréchaux de Rouffach.
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu
Evesque de Strasbourg et Landgrave d’Alsace,
scavoir faisons par ces présentes, qu’aÿant meürement
considéré les grandes charges et frais que nos bourgeois
de nostre ville de Rouffach et notamment les gens de
métiers ont souffert jusqu’à présent, en quoy voulant
les soulager, avons après une meüre délibération,
conclu d’unir quelques tribus ensemble, que nos dits
bourgeois auroient volontairement approuvé, veü le
profit qu’ils en ont à espérer à l’avenir.
- Et à ces causes, ordonnons et voulons que les deux tribus
et poils des bouchers et marchals ne feront qu’un
corps et société et sera le dit poil et société appellé
À l’Éléphant. Ils seront aussi tenu de faire incessamment
une masse de tout ce qu’ils possèdent à présent
soit maisons, argents, grains, pots, plats, nappes, batterie
de cuisine et autres outils de ménage et jouiront
communément comme faisant une seule société
de tout ce qu’ils ont ou pourront acquérir à l’avenir,
feront aussi marquer le tout d’une seule marque
scavoir de celle de l’Éléphant et en osteront les
vieilles pour éviter tous les inconvénients, et affin
que cette société soit louablement et paisiblement
gardé, nous leurs avons donnés les règlements cy après
spécifiés à observer.
- Premièrement, seront les confrères de cette tribu en
droit d’élire de leur corps, tous les années, un homme
de probité pour leur chef et qui soit capable, avec
…/…
quatre autres assistants.
Le reste de cet article est égale à celuy de la tribu à la Licorne
à la réserve qu’il y a encore d’ajouter au bas ce qui s’ensuit :
- Selon l’ancien usage et coustume, les Chefs de la
Tribu ont été élu alternativement, scavoir une
année du Magistrat et l’autre des bourgeois.
- Celui qui n’est point de cette tribu, mais qui en sera
reçu nouvellement, etc.
Cette article est pareille en tout au second de la tribu à la Licorne.
- Tous les maîstres des villages dépendans de nostre ville
de Rouffach qui seront de la qualité de cette tribu
seront obligés de se faire recevoir dans icelle, et
d’y faire aussi recevoir leurs apprentifs et les
passer ensuite compagnons, afin de pouvoir passer
à l‘avenir tout par tout sans empêchement.
- Cet article est aussi égale au 3° article de celuy de la
tribu à la Licorne, à la réserve qu’il y a dans
celuy cy, que celuy qui prendra la vaisselle de la
Tribu sans permission du chef, qu’il rendra pour
chaque pièce qu’il a pris une pareille, ce qui
n’est pas de même dans l’autre ; et d’ailleurs que la
fin du dit 3° article, qui est, que celuy qui frappera
avec la main sur la table, etc. n’est point adjouté
…/…
- Celuy qui débauchera les ouvriers de l’autre
tribu, payera à la dite tribu quinze schillings tout
et quant fois que cela arrivera. Celui qui travaille
à un exempt ou qu’un tel exempt luy seroit redevable
pour de l’ouvrage qu’il luy a fait sans en pouvoir
estre payé personne autre ne luy achèvera ny luy
travaillera qu’il ne l’eut contenté auparavant.
Cependant sera iceluy obligé de luy faire scavoir
cela auparavant par le sergent de la tribu et celuy
qui alors ne s’y conformera, payera tout et quant
fois que cela arrive à la tribu dix schillings
d’amande, mais cette déffence n’a pas lieu envers
les bourgeois et autres qui sont soubs l’obéissance
de la dite ville.
- Aucun des mestiers de nostre tribu ne travaillera ny
recevra un nouveau chalant, qu’il n’ait satisfait
auparavant le précédent. Qui y contreviendra, payera
à la Tribu une livre, dix schillings bâlois.
- Personne n’engagera les domestiques d’un autre
avant leur terme, soub peine dix schillings d’amande.
- Si deux viennent à avoir querelle ensembles,
et que tous les deux ou un d’iceux demande d’avoir
une assemblée, il leur sera accordé et celuy qui
perdra payera à la tribu cinq schillings et un
schilling au valet du poil. (du poêle)
…/…
- Si quelqu’un en [?] a un jour de mardy après la première
messe [?] du chef sans qu’il soit necessaire, etc.
Les articles susdits ne peuvent pas estre observés
dans les conjointures présentes de la guerre, mais
bien en temps de paix ou les sortes d’excès seront
punis par le Magistrat et la Tribu.
les bouchers…
- Item, quiconque des bouchers donnera de la viande
de brebis pour celle de mouton, payera cinq schillings
et sera un chacun obligé de dénoncer l’autre suivant
les articles cy dessus soubs la dite peine.
Les cinq schillings d’amande ne regardent les
amendes de la ville.
- Item, quiconque empêchera l’autre dans son marché
payera dix schillings.
- Item, il ne sera permis à aucun boucher de vendre à la
boucherie de la viande ladre ou de truye ; qui le
fera payera dix schillings.
Cela sans la permission de ceux qui en font la
visite.
- Item, chaque boucher tuera ses bestiaux depuis
le jour de la saint Galle jusques au Carnaval, toujours le
soir,
et celuy qui ne le fera, payera cinq schillings.
…/…
- Item, quiconque des bouchers qui voudra tuer et vendre
de la viande au Banc, il en advertira et le dira
chaque année à la veille de Pâque et commencera
encor le même soir et continuera toute la dite année
à vendre.
- Item, les bouchers qui vendront de la viande au banc,
en donneront à ceux qui n’en voudront le samedy
ainsy qu’il a esté de tout temps observé et séparément
les trippes et pieds de bœufs pour les couper et vendre
au prix des Rappes.
Les susdits trois articles seront à présent examinés par
ceux qui font la visite de la viande.
- Item, un chacun qui va parmi la ville à tremper
les porcs dans l’eau bouillante, payera à la tribu
un demy florin.
des barbiers...
- Premièrement, les barbiers ne raseront point à un
jour de dimanche ou de feste, ny exposeront leur
bacins ; qui y contreviendra payera à la tribu cinq
schillings
soit qu’il fut nécessaire ou que cela se pratique.
- Item, ne sera aussy permis à aucun barbier de la ville de se mêler
d’aucune playe sans estre appellé, soub peine de dix
schillings d’amande.
…/…
- Item, les barbiers ne raseront aussy personne dans
les bains que nous ou nos successeurs, nobles et ecclésiastiques,
prévost et Magistrat de Rouffach. Celuy qui
contrevienda, payera dix schillings et si le baigneur
va en d’autres maisons, il payera aussy dix schillings
d’amende.
- Item, aucun barbier ne conviendra avec personne
pour le raser, si ce n’est avec des convents, sous
peine de dix schillings, ny les baigneurs conviendront
non plus avec personne pour les baigner sous peine
de cinq schillings
cela ne s’observe plus.
des cordonniers...
- Item un cordonnier qui fait des souliers pour les
vendre au marché, s’il met dans les souliers du
cuire de bœuf des pièces de cuir de veau ou
dans ceux de veau des pièces de brebis, ou qu’il
cousut avec une éguille une coupure qui passa
et qui ne fut que trois doits de terre, il payera de
chaque paire de souliers deux schillings.
- Item un cordonnier qui acheptera passé un douzaine
de peaux dans la ville de Rouffach, il en advertira
les autres cordonniers ; si ensuite ils veulent qu’il les
partage avec eux, il luy feront voir certainement
qu’ils en ont besoin. Il est deü au valet du poil du
cent de peaux une entière, et une demy d’un demy cent.
Et ce valet est obligé d’allumer tous jour les cierges dans
la paroisse et de les éteindre et d’y prendre garde ainsy
qu’il a esté observé cy devant ; celuy qui manquera
de le faire, payera tout et quant fois qu’il en sera
repris cinq schillings d’amande.
- Item, celuy qui mettra du vieux cuir dans un
soulier neuf ou se servira du fil avec un équille
payera de chaque paire de soulier deux Schillings.
- Item, quiconque des cordonniers qui exposera des
souliers à un jour de dimanche ou une fête ordonné
qui paroissent, il payera cinq schillings.
- Item, aucun cordonnier ne portera à un dimanche
ou feste ordonné des souliers au marché, ny portera
ny en envoyera aux villes et villages pour vendre,
à moins que ce ne fut une foire, car celuy qui y
contreviendra payera à la tribu pour chaque
fois cinq schillings et autant à la ville.
des tanneurs...
- Premièrement feront les tanneurs du bon cuir qui
soit de loyale marchandise, qui sera visité par
les maistres de visite et ce qui se trouvera ensuite
de ne pas l’estre sera amendable a dire des cordonniers
et d’autres tanneurs impartials.
- Item les tanneurs accommoderont aux bourgeois les
peaux qu’ils auront à un prix raisonnable et celuy
qui ne le fera payera à la Tribu dix schillings
d’amandée.
des charpentiers et des maçons...
- Premièrement, nous ordonnons aux charpentiers et
massons, que le payement de leurs journées d’esté
commencera à la Saint Piere et durera
jusqu’à la Saint Galle et celuy d’hyver depuis la Saint
Galle jusqu’au même jour de Saint Pière, dont il
leur sera réglé pour une journée d’esté trois
schillings et pour un d’hyver deux schillings et
pas davantage. Celui qui passera outre, payera
pour chaque fois que cela arrivera à la tribu
deux schillings.
- Item, personne de tous les mestiers de cette tribu
ne travaillera pas passé huit jours dans Rouffach
qui ne sera bourgeois, soit qui ce voudra, à la
réserve à nous et à nos successeurs qu’il n’a
achepté auparavant le droit de la Tribu ainsi
qu’il est marqué cy dessus.
- Item, s’il arrivoit que les charpentiers et massons
ne voudroient travailler à aucun bourgeois ny à la
journée ny à entreprendre le tout (?) et que dans quinze
…/…
jours de temps apres les avoir requis ne commenceroient à
travailler, il lui sera libre de se pourvoir des maistres
au compagnons estrangers pour faire son ouvrage et
ne seront les dits ouvriers ny les bourgeois pour cela
coupable envers la tribu.
- Item nous voulons en outre que cette confrérie et
cierges que les cordonniers ont eu depuis un temps
immémorial et ont encor se tienne désormais avec tous
les respects communement dans la paroisse à Rouffach
pour la gloire de Dieu et de la Vierge Marie, comme
aussi la consolation des pauvres trespassés et de tous
les confrères et compagnons de cette Tribu et affin
qu’elle soit célébré plus magnifiquement à l’avenir
un chacun apprentif qui sera reçu dans un mestier
incorporé dans cette tribu donnera dans quinze
jours sans délay à cette confrérie une livre de
cire et le maistre qui l’auroit engagé aura
soin de l’avoir et de la délivrer. Si manque
de le faire, il en payera une livre et demy.
S’il arrivoit qu’un l’enternier vienne à Rouffach
pendant la semaine excepté à un samedy ou à la foire
et y voudroit travailler de son métier ou même
exposeroit sa marchandise, sera le chef de la Tribu
obligé de luy aller dire de cesser incessament à
a travailler et de serer ( ?) sa marchandise ; si en après
il ne le fait de bonne volonté, nostre bailly ou
celuy de nos successeurs ou le prévost qui sera pour
lors assisteront le dit chef pour le mettre à la raison
et payera le dit l’enternier à la Tribu cinq schillings
balois.
- Item, le chef avec les quatre assistants et tous les
confrères de la Tribu seront obligés de se conformer
et garder les articles susdits et celuy qui ne déclarera
tout ce qui pouroit estre amandable, payera dix
schillings sans rémission, et sera tel amande
fidèlement reçu par la tribu et les quatre
assistants pour en rendre compte.
- Item, personne ne sera reçu à l’avenir dans cette
confrérie et tribu qui ne soit d‘honnête famille
et de probité.
Nous, Guillaume, Evesque susdit, nous avons réservés
cependant pour nous et nos successeurs comme
aussi les prévost et Magistrat de Rouffach, nostre
authorité seigneuriale en tous et un chacun article
susdit et aux règlements et statuts donnés cy devant
par nous ou nostre Régence aux bourgeois de Rouffach
ou qu’il pourroient avoir à l’avenir, sauf toute fraude
En foy de quoy nous avons fait apposer nostre sceau et
à ces présentes.
Donné à nostre château d’Isenbourg,
le mardy après la visitation de nostre Dame
en l’année 1509.