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Règlement de Guillaume, évêque de Strasbourg, sur les tribus et poêles des bouchers ,barbiers, cordonniers, tanneurs, charpentiers, maçons. et maréchaux de Rouffach. 1509

1509
A.D.H.R. 3G / 31 Evêché de Strasbourg
0
Détails
Catégorie: Métiers
  • poêle
  • cordonniers
  • À l'Éléphant
  • Guillaume, évêque de Strasbourg
  • bouchers
  • maréchaux
  • à la Licorne
  • barbiers
  • tanneurs
  • charpentiers
  • maçons

rue de la Poterne porte d'entrée de l'ancien poêle À l'Éléphant

Règlement de Guillaume, évêque de Strasbourg, sur les deux tribus et poêles des bouchers et maréchaux de Rouffach.

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu

Evesque de Strasbourg et Landgrave d’Alsace,

scavoir faisons par ces présentes, qu’aÿant meürement

considéré les grandes charges et frais que nos bourgeois

de nostre ville de Rouffach et notamment les gens de

métiers ont souffert jusqu’à présent, en quoy voulant

les soulager, avons après une meüre délibération,

conclu d’unir quelques tribus ensemble, que nos dits

bourgeois auroient volontairement approuvé, veü le

profit qu’ils en ont à espérer à l’avenir.

  • Et à ces causes, ordonnons et voulons que les deux tribus

et poils des bouchers et marchals  ne feront qu’un

corps et société et sera le dit poil et société appellé

À l’Éléphant. Ils seront aussi tenu de faire incessamment

une masse de tout ce qu’ils possèdent à présent

soit maisons, argents, grains, pots, plats, nappes, batterie

de cuisine et autres outils de ménage et jouiront

communément comme faisant une seule société

de tout ce qu’ils ont ou pourront acquérir à l’avenir,

feront aussi marquer le tout d’une seule marque

scavoir de celle de l’Éléphant et en osteront les

vieilles pour éviter tous les inconvénients, et affin

que cette société soit louablement et paisiblement

gardé, nous leurs avons donnés les règlements cy après

spécifiés à observer.

  • Premièrement, seront les confrères de cette tribu en

droit d’élire de leur corps, tous les années, un homme

de probité pour leur chef et qui soit capable, avec

…/…

quatre autres assistants.

Le reste de cet article est égale à celuy de la tribu à la Licorne

à la réserve qu’il y a encore d’ajouter au bas ce qui s’ensuit :

  • Selon l’ancien usage et coustume, les Chefs de la

Tribu ont été élu alternativement, scavoir une

année du Magistrat et l’autre des bourgeois.

  • Celui qui n’est point de cette tribu, mais qui en sera

reçu nouvellement, etc.

Cette article est pareille en tout au second de la tribu à la Licorne.

  • Tous les maîstres des villages dépendans de nostre ville

de Rouffach qui seront de la qualité de cette tribu

seront obligés de se faire recevoir dans icelle, et

d’y faire aussi recevoir leurs apprentifs et les

passer ensuite compagnons, afin de pouvoir passer

à  l‘avenir tout par tout sans empêchement.

  • Cet article est aussi égale au 3° article de celuy de la

tribu à la Licorne, à la réserve qu’il y a dans

celuy cy, que celuy qui prendra la vaisselle de la

Tribu sans permission du chef, qu’il rendra pour

chaque pièce qu’il a pris une pareille, ce qui

n’est pas de même dans l’autre ; et d’ailleurs que la

fin du dit 3° article, qui est, que celuy qui frappera

avec la main sur la table, etc. n’est point adjouté

…/…

  • Celuy qui débauchera les ouvriers de l’autre

tribu, payera à la dite tribu quinze schillings tout

et quant fois que cela arrivera. Celui qui travaille

à un exempt ou qu’un tel exempt luy seroit redevable

pour de l’ouvrage qu’il luy a fait sans en pouvoir

estre payé personne autre ne luy achèvera ny luy

travaillera qu’il ne l’eut contenté auparavant.

Cependant sera iceluy obligé de luy faire scavoir

cela auparavant par le sergent de la tribu et celuy

qui alors ne s’y conformera, payera tout et quant

fois que cela arrive à la tribu dix schillings

d’amande, mais cette déffence n’a pas lieu envers

les bourgeois et autres qui sont soubs l’obéissance

de la dite ville.

  • Aucun des mestiers de nostre tribu ne travaillera ny

recevra un nouveau chalant, qu’il n’ait satisfait

auparavant le précédent. Qui y contreviendra, payera

à la Tribu une livre, dix schillings bâlois.

  • Personne n’engagera les domestiques d’un autre

avant leur terme, soub peine dix schillings d’amande.

  • Si deux viennent à avoir querelle ensembles,

et que tous les deux ou un d’iceux demande d’avoir

une assemblée, il leur sera accordé et celuy qui

perdra payera à la tribu cinq schillings et un

schilling au valet du poil. (du poêle)

…/…

  • Si quelqu’un en [?] a un jour de mardy après la première

messe [?] du chef sans qu’il soit necessaire, etc.

         Les articles susdits ne peuvent pas estre observés

dans les conjointures présentes de la guerre, mais

bien en temps de paix ou les sortes d’excès seront

punis par le Magistrat et la Tribu. 

les bouchers…

  • Item, quiconque des bouchers donnera de la viande

de brebis pour celle de mouton, payera cinq schillings

et sera un chacun obligé de dénoncer l’autre suivant

les articles cy dessus soubs la dite peine.

Les cinq schillings d’amande ne regardent les

amendes de la ville.

  • Item, quiconque empêchera l’autre dans son marché

payera dix schillings.

  • Item, il ne sera permis à aucun boucher de vendre à la

boucherie de la viande ladre ou de truye ; qui le

fera payera dix schillings.

Cela sans la permission de ceux qui en font la

visite.

  • Item, chaque boucher tuera ses bestiaux depuis

le jour de la saint Galle jusques au Carnaval, toujours le

soir,

et celuy qui ne le fera, payera cinq schillings.

…/…

  • Item, quiconque des bouchers qui voudra tuer et vendre

de la viande au Banc, il en advertira et le dira

chaque année à la veille de Pâque et commencera

encor le même soir et continuera toute la dite année

à vendre.

  • Item, les bouchers qui vendront de la viande au banc,

en donneront à ceux qui n’en voudront le samedy

ainsy qu’il a esté de tout temps observé et séparément

les trippes et pieds de bœufs pour les couper et vendre

au prix des Rappes.

Les susdits trois articles seront à présent examinés par

ceux qui font la visite de la viande.

  • Item, un chacun qui va parmi la ville à tremper

les porcs dans l’eau bouillante, payera à la tribu

un demy florin.

des barbiers...

  • Premièrement, les barbiers ne raseront point à un

jour de dimanche ou de feste, ny exposeront leur

bacins ; qui y contreviendra payera à la tribu cinq

schillings

soit qu’il fut nécessaire ou que cela se pratique.

  • Item, ne sera aussy permis à aucun barbier de la ville de se mêler

d’aucune playe sans estre appellé, soub  peine de dix

schillings d’amande.

…/…

  • Item, les barbiers ne raseront aussy personne dans

les bains que nous ou nos successeurs, nobles et ecclésiastiques,

prévost et Magistrat de Rouffach. Celuy qui

contrevienda, payera dix schillings et si le baigneur

va en d’autres maisons, il payera aussy dix schillings

d’amende.

  • Item, aucun barbier ne conviendra avec personne

pour le raser, si ce  n’est avec des convents, sous

peine de dix schillings, ny les baigneurs conviendront

non plus avec personne pour les baigner sous peine

de cinq schillings

cela ne s’observe plus.

des cordonniers...
 

  • Item un cordonnier qui fait des souliers pour les

vendre au marché, s’il met dans les souliers du

cuire de bœuf des pièces de cuir de veau ou

dans ceux de veau des pièces de brebis, ou qu’il

cousut avec une éguille une coupure qui passa

et qui ne fut que trois doits de terre, il payera de

chaque paire de souliers deux schillings.

  • Item un cordonnier qui acheptera passé un douzaine

de peaux dans la ville de Rouffach, il en advertira

les autres cordonniers ; si ensuite ils veulent qu’il les

partage avec eux, il luy feront voir certainement

qu’ils en ont besoin. Il est deü au valet du poil du

cent de peaux une entière, et une demy d’un demy cent.

Et ce valet est obligé d’allumer tous jour les cierges dans

la paroisse et de les éteindre et d’y prendre garde ainsy

qu’il a esté observé cy devant ; celuy qui manquera

de le faire, payera tout et quant fois qu’il en sera

repris cinq schillings d’amande.

  • Item, celuy qui mettra du vieux cuir dans un

soulier neuf ou se servira du fil avec un équille

payera de chaque paire de soulier deux Schillings.

  • Item, quiconque des cordonniers qui exposera des

souliers à un jour de dimanche ou une fête ordonné

qui paroissent, il payera cinq schillings.

  • Item, aucun cordonnier ne portera à un dimanche

ou feste ordonné des souliers au marché, ny portera

ny en envoyera aux villes et villages pour vendre,

à moins que ce ne fut une foire, car celuy qui y

contreviendra payera à la tribu pour chaque

fois cinq schillings et autant à la ville.

des tanneurs...

  • Premièrement feront les tanneurs du bon cuir qui

soit de loyale marchandise, qui sera visité par

les maistres de visite et ce qui se trouvera ensuite

de ne pas l’estre sera amendable a dire des cordonniers

et d’autres tanneurs impartials.

  • Item les tanneurs accommoderont aux bourgeois les

peaux qu’ils auront à un prix raisonnable et celuy

qui ne le fera payera à la Tribu dix schillings

d’amandée. 

des charpentiers et des maçons...

  • Premièrement, nous ordonnons aux charpentiers et

massons, que le payement de leurs journées d’esté

commencera à la Saint Piere et durera

jusqu’à la Saint Galle et celuy d’hyver depuis la Saint

Galle jusqu’au même jour de Saint Pière, dont il

leur sera réglé pour une journée d’esté trois

schillings et pour un d’hyver deux schillings et

pas davantage. Celui qui passera outre, payera

pour chaque fois que cela arrivera à la tribu

deux schillings.

  • Item, personne de tous les mestiers de cette tribu

ne travaillera pas passé huit jours dans Rouffach

qui ne sera bourgeois, soit qui ce voudra, à la

réserve à nous et à nos successeurs qu’il n’a

achepté auparavant le droit de la Tribu ainsi

qu’il est marqué cy dessus.

  • Item, s’il arrivoit que les charpentiers et massons

ne voudroient travailler à aucun bourgeois ny à la

journée ny à entreprendre le tout (?) et que dans quinze

…/…

jours de temps apres les avoir requis ne commenceroient à

travailler, il lui sera libre de se pourvoir des maistres

au compagnons estrangers pour faire son ouvrage et

ne seront les dits ouvriers ny les bourgeois pour cela

coupable envers la tribu.

  • Item nous voulons en outre que cette confrérie et

cierges que les cordonniers ont eu depuis un temps

immémorial et ont encor se tienne désormais avec tous

les respects communement dans la paroisse à Rouffach

pour la gloire de Dieu et de la Vierge Marie, comme

aussi la consolation des pauvres trespassés et de tous

les confrères et compagnons de cette Tribu et affin

qu’elle soit célébré plus magnifiquement à l’avenir

un chacun apprentif qui sera reçu dans un mestier

incorporé dans cette tribu donnera dans quinze

jours sans délay à cette confrérie une livre de

cire et le maistre qui l’auroit engagé aura

soin de l’avoir et de la délivrer. Si manque

de le faire, il en payera une livre et demy.

S’il arrivoit qu’un l’enternier vienne à Rouffach

pendant la semaine excepté à un samedy ou à la foire

et y voudroit travailler de son métier ou même

exposeroit sa marchandise, sera le chef de la Tribu

obligé de luy aller dire de cesser incessament à

a travailler et de serer ( ?) sa marchandise ; si en après

il ne le fait de bonne volonté, nostre bailly ou

celuy de nos successeurs ou le prévost qui sera pour

lors assisteront le dit chef pour le mettre à la raison

et payera le dit l’enternier à la Tribu cinq schillings

balois.

  • Item, le chef avec les quatre assistants et tous les

confrères de la Tribu seront obligés de se conformer

et garder les articles susdits et celuy qui ne déclarera

tout ce qui pouroit estre amandable, payera dix

schillings sans rémission, et sera tel amande

fidèlement reçu par la tribu et les quatre

assistants pour en rendre compte.

  • Item, personne ne sera reçu à l’avenir dans cette

confrérie et tribu qui ne soit d‘honnête famille

et de probité.

Nous, Guillaume, Evesque susdit, nous avons réservés

cependant pour nous et nos successeurs comme

aussi les prévost et Magistrat de Rouffach, nostre

authorité seigneuriale  en tous et un chacun article

susdit et aux règlements et statuts donnés cy devant

par nous ou nostre Régence aux bourgeois de Rouffach

ou qu’il pourroient avoir à l’avenir, sauf toute fraude

En foy de quoy nous avons fait apposer nostre sceau et

à ces présentes.

Donné à nostre château d’Isenbourg,

le mardy après la visitation de nostre Dame

en l’année 1509.

 

Article publié le 26 janvier 2018 par Gérard MICHEL.

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L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

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