Saint Urbain, saint patron des vignerons (phot. G. Michel)
Le vignoble et le vin ont de tout temps eu une importance considérable dans l’économie de la ville de Rouffach, participant à sa richesse et à sa renommée. C’est une source de revenus pour le peuple, c’est une source de richesse pour les bourgeois et surtout pour les nombreuses cours appartenant à de riches abbayes, dont certaines très lointaines, qui perçoivent les revenus des terres qu’elles possèdent à Rouffach. Le seigneur de la ville, l’évêque et les chanoines du grand chapitre perçoivent la dîme en vin, un vin conservé dans la cave dimière: un inventaire de 1589 note qu'y étaient entreposés plus de 86 "fuder" de vin, blanc et rouge, vin vieux et vin nouveau, 86.000 litres, soit près de 115.000 bouteilles d'aujourd'hui ! (source A.D.H.R.)
Cette activité viticole florissante a entraîné le développement des activités qui lui sont liées, en premier lieu celles de la tonnellerie et des métiers tels ceux de Büttner, Küfer, Böttcher, Schäffler ou encore Fassbinder. Partenaires du vigneron, leur travail joue un rôle essentiel dans l'élaboration, le vieillissement du vin, son transport et sa commercialisation.
Le document qui nous intéresse dans le présent article détaille les statuts et règlement de la corporation des tonneliers et cuviers de la ville de Rouffach. Il s'agit de la traduction en français datée de mai 1700 du document original en allemand du 30 juin 1691.
Comme souvent dans les statuts et règlements de métiers ou groupement de métiers, celui ci mêle également Bruderschafft et Zunfft, confrérie et corporation.
Les premiers items du règlement des tonneliers de Rouffach rappellent effectivement d'abord l'obligation, sous peine d'amende, de participer dévotement à la grand-messe annuelle célébrée le jour de la saint Arbogast, pour tous les tonneliers de la ville.
Un autre article rappelle la même obligation pour la messe des Quatre-Temps ou plutôt les messes de Quatre-Temps.
Quatre-Temps ou Fronfast désigne un temps de prière et de jeune de trois jours qui divise l’année liturgique en quatre temps appelés Quartale, ou Quatember (lat. quattuor tempora, les Quatre temps) ou encore Fronfasten : ils tombent le mercredi, vendredi et samedi après le mercredi des Cendres, après le dimanche de la Pentecôte, le dimanche de l’élévation de la Sainte Croix le 14 septembre et après la Sainte Lucie, le 13 décembre. Un dicton rappelle les dates de ces journées: "Aschen, Pfingsten, Kreuz, Luzei, d' Woch' darauf Fronfasten sei."
Tous les autres items concernent l'organisation de la Tribu et l'activité professionnelle proprement dites. Plusieurs articles sont consacrés à l'accession au titre de maître et à la réalisation du chef-d'oeuvre de maîtrise. D'autres réglementent la formation des "apprentifs", d'autres encore la "justice" qui règle les litiges entre maîtres, compagnons, valets et apprentis.
Le grand tonneau du château de Heidelberg, gravure du XVIIIème siècle
Règlement de la corporation des tonneliers et cuviers de la ville de Rouffach 1691
Le texte est en français, nous avons conservé l'orthographe du début du 17ème siècle, pour le plaisir de la lecture.
Guillaume EGON, par la grâce de Dieu Cardinal de la sainte Eglise romaine, évêque de Strasbourg, administrateur de l’abbaye princière de Stablo, landgrave en Alsace et de Fürstenberg, comte de Heiligenberg, Verdenberg et Loigne, confessons et savoir faisons publiquement par ces présentes, que tous les maîtres tonneliers et cuviers assemblés tant de notre ville de Rouffach que des autres lieux et endroits de toute la seigneurie de l’Obermondat nous ayant supplié humblement de leur donner un règlement en forme, comme aussi de leur ratifier divers articles tirés de leur ancien registre de statuts, avec les nouveaux statuts concernant leur dit métier et par eux dressés et produits…
La grand-messe annuelle de la Tribu, le jour et fête de Saint Arbogast
Premièrement, sera chantée tous les ans au jour et fête de saint Arbogast une sainte messe haute à laquelle seront tenus de se trouver diligemment et avec dévotion tous les tonneliers catholiques ; et celui d’entre eux qui ne s’y trouvera pas et n’y assistera point sans juste cause et raison relevante, payera pour amande au corps du métier cinq schillings pfennigs de Strasbourg.
En second lieu, les amandes seront particulièrement employées aux frais qui se feront à la dite messe-haute, tant pour les cierges qu’autrement ; comme aussi seront employées aux nécessités et à l’entretien de la tribu du dit métier.
Assemblée annuelle de la Tribu des tonneliers...
Troisièmement, aussitôt le jour suivant la dite fête de Saint Arbogast sera assemblée faite de la Tribu, où les présents statuts et règlements seront lus en présence de tous les maîtres, et de tous les valets ou compagnons tonneliers, comme aussi y seront nommés les visiteurs des chefs d’œuvres ; celui qui s’en absentera sans empêchement légitime encourra envers le Corps du métier une amende de cinq Schillings pfennigs de Strasbourg.
En quatrième lieu, seront pareillement nommés à cette assemblée deux valets compagnons tonneliers les mieux entendus, d’un bon esprit et de bonnes vies et mœurs, lesquels conjointement avec deux maîtres de la Tribu seront obligés d’avoir inspection sur les autres compagnons ou valets et d’avoir l’œil à ce que chacun fasse son devoir et d’empêcher que d’autres inconvénients n’arrivent ; à l’effet de quoi, ils s’assembleront tous les mois une fois, afin que chacun puisse être ouï dans ce qu’il voudra dire ou se plaindre contre l’autre et que celui qui aura tort puisse ensuite être puni suivant que le cas requerra ; et les amandes qui en proviendront pourront être employées au profit des autres compagnons tonneliers passants suivant qu’il est d’usage parmi les valets ou compagnons tonneliers ou bien pourront être ordonnées à l’emploi d’autres nécessités, toutes fois toujours du consentement des supérieurs.
La messe des Quatre temps...
Cinquièmement, outre la dite Messe-haute annuelle, on sera aussi obligé de faire dire la Messe de Quatre Temps ; et celui qui n’y assistera pas, payera une amande de deux schillings pfennigs de Strasbourg.
En sixième lieu, on sera aussi obligé de tenir et avoir une boîte publique dans laquelle tous les quarts d’an, au sortir ou après la Messe susdite des Quatre Temps, les maîtres aussi bien que les valets compagnons de tout le corps de métier mettront le denier de la semaine afin que le service divin comme aussi les ornements de l’église et l’honorable Corps du dit métier soient d’autant mieux conservés.
Election des membres du "bureau" de la tribu, maître et assesseurs...
Septièmement, outre le chef de la Tribu, quatre ou six autres maîtres seront encore élus pour être préposés du corps du métier ce qui se pourra aussi faire le jour en suivant la Saint Arbogast, à l’assemblée du dit métier et seront tenus les autres de leur être obéissants, comme préposés du corps du métier par devant lesquels Echevins aussi ils porteront leurs plaintes et formeront leurs demandes ; lesquels préposés rendront aussi justice aux autres sans aucune partialité, ainsi que de raison ; pour que l’on ne soit pas toujours obligé de faire toujours assembler le métier entier en corps.
Un "maître de boîte", collecteur de "l'argent de sentence"...
En huitième lieu, celui qui fera assembler et tenir la justice de cet honorable corps de métier, sera tenu de payer et avancer cinq schillings pfennigs de Strasbourg et s’il se trouve avoir tout à fait bon droit, sa partie adverse sera obligée de lui rendre cet argent de sentence qu’il aura avancé que si l’un et l’autre ont également bon droit ils en paieront chacun la moitié, et sera cet argent de sentence mis entre les mains du maître de la boîte , qui pareillement sera nommé à l’assemblée en suivant la Saint Arbogast, lequel maître de boîte en rendra bon et fidèle compte tous les ans ; que si c’est une action d’injures entre eux agitée, pour lors les coupables seront punis par la justice du corps du corps du métier suivant son usage ; toutefois la punition qui pourrait en être ordonnée par la justice seigneuriale toujours réservée.
Etre reçu maître tonnelier dans la Tribu...
Neuvièmement, aucun ne pourra reçu à l’avenir dans cette tribu maître tonnelier ni même être réputé tel, qu’il n’ait auparavant fait et achevé son chef d’œuvre et que ce chef d’œuvre et que ce chef d’œuvre n’ait été auparavant visité et déclaré pour bon par les maîtres jurés.
En dixième lieu, il ne sera aussi permis à aucun de faire un chef d’œuvre qu’il n’ait préalablement fait apparoir qu’il a fait son apprentissage, ainsi qu’il est d’usage auprès d’un honnête homme de maître tonnelier et a achevé les années accoutumées de son apprentissage, que si c’est le fils d’un bourgeois ou maître tonnelier, il faudra pour qu’il lui soit permis de faire un chef d’œuvre qu’il ait après l’expiration des années de son apprentissage encore été et servi en qualité de valet tonnelier l’espace de trois années consécutives, comme aussi qu’il ait fait son chef d’œuvre soit dans la ville ou ailleurs ; mais si au contraire c’était un étranger, il sera obligé pour pouvoir devenir maître d’avoir travaillé auprès ou chez un ou deux maîtres d’ici, l’espace de trois années, faute de quoi il ne pourra être reçu ici pour maître et cela aussi peu que celui qui aura commis un crime, pourra être admis à faire un chef d’œuvre.
Der Böttcher (1880) Wikipedia)
Le "chef d'oeuvre" du maître ...
Le chef d’œuvre consistera en ce qui est porté par les articles suivants :
Premièrement, on sera tenu de travailler et faire un tonneau de trois foudres au moins, il sera néanmoins permis d’en faire un plus gros, lorsqu’on voudra bien le faire.
Le bois qui sera employé à ce tonneau chef-d’œuvre, sera beau, poli et uni, sans aucune marque ou raie blanche ou rouge et sera tenu celui qui le fera de le faire et parachever de sa main sans le secours, l’aide ni l’assistance d’aucun maître ou valet tonnelier ; cependant il lui sera permis de recevoir quelque aide d’un garçon apprentif ou d’un autre qui ne sera pas de ce métier.
Quatre semaines pour réaliser la pièce de maîtrise...
Il sera obligé de faire ce tonneau dans le temps et espace de quatre semaines, sinon lors de la visite qui en sera faite, il ne sera point reçu pour chef d’œuvre et ne pourra même être déclaré tel.
Il sera aussi obligé de faire lui seul la mesure et les cercles du fondement de ce tonneau, sans qu’il lui soit loisible de les acheter ni de les emprunter auprès d’un autre.
Première visite des maîtres-jurés...
Lorsque le tonneau sera dressé et brûlé en dedans, pour lors les maîtres jurés seront appelés pour en faire la première visite, lesquels ne pourront le déclarer bon qu’il ne l’ait auparavant trouvé sans aucun défaut et suivant le huitième article.
Seconde visite...
Après que le tonneau sera achevé, les dit maîtres jurés seront appelés pour en faire la seconde visite et il faudra que les deux fonds du tonneau en soient tout proches et qu’ils soient compris dans un même cercle rond, l’un des fonds ne devant passer l’autre ; il sera aussi nécessaire que l’on puisse apercevoir un tant soit peu du vieil bois, aux deux extrémités de dehors et qu’enfin le tonneau soit fait et relié suivant le huitième article.
Troisième visite...
Pareillement les visiteurs jurés seront appelés pour la troisième fois à la dite visite, lorsque les deux fonds seront mis et emboîtés dans le tonneau et qu’il n’y aura plus rien autre chose à y faire, lors de laquelle visite il sera nécessaire que l’on ne puisse pas remarquer dans quel endroit le rond ou cercle, en allemand « Kreis » aura été mis et que la petite porte du tonneau se trouve égale et juste au fond et qu’elle soit haute de seize pouces.
... le compagnon est reçu maître
Après que les maîtres jurés auront à la troisième visite vu et examiné le dit tonneau et qu’ils l’auront déclaré être bon, ces mêmes maîtres jurés feront assembler toute la tribu et après avoir pris l’avis d’un chacun ils immatriculeront celui qui aura fait ce chef d’œuvre pour maître dans le registre de la tribu ; auquel maître sera ensuite dit qu’il pourra à l’avenir jouir de tous ces droits et privilèges des tonneliers, de tenir une boutique publiquement, prendre et recevoir et tenir des valets compagnons et des garçons apprentifs, comme aussi de les louer à service le tout sans aucun empêchement, toutefois à condition qu’il se fera recevoir bourgeois et en payera les droits suivant les règlements de la ville et qu’il acquittera les droits de la tribu suivant l’usage et la coutume du métier et ce de la manière qu’il ensuit.
Une seconde chance, et une troisième...
Mais le cas arrivant que celui qui aura dessein de se faire recevoir maître n’ait pas bien fait son chef d’œuvre et qu’à la visite qui en aura été faite il ne lui ait point été passé, alors il pourra en faire un autre de la manière susdite et le faire visiter et examiner, que si le second chef d’œuvre venait pareillement à lui manquer et qu’il y échouât aussi, il lui sera permis d’en faire encore un troisième, mais pas davantage, à moins qu’il n’ait après cela encore travaillé pendant trois ans chez un maître approuvé.
Mais s’il était marié, ou qu’il fût bourgeois d’ici, il pourra, de même qu’un autre tonnelier, travailler pour lui avec ses filles ou servantes, si aucune il a. Cependant, il ne lui sera point permis ni loisible de prendre ni d’avoir aucuns compagnons ou valets tonneliers, ni garçons apprentifs auparavant que le temps et espace de vingt années soit écoulé ; et si pendant ce temps-là, il veut, de trois ans en trois ans, faire son chef d’œuvre, cela lui pourra bien être permis.
Et aussitôt et dans le moment que son chef d’œuvre sera jugé et déclaré bon et bien fait, il pourra être reçu et passé maître, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Onzièmement, celui qui sera reçu et passé maître et aura fait son chef d’œuvre, sera tenu de payer pour son droit d’entrée à l’honorable corps du métier, en argent douze Schillings pfennigs de Strasbourg et une demi-livre de cire.
En douzième lieu, celui au contraire qui deviendra maître et ne voudra point faire le chef-d’œuvre ou qui ne pourra pas le faire, sera tenu, outre ce qui est porté ci-dessus qu’il ne peut point pendant l’espace de vingt années tenir de compagnons, ni prendre et enseigner de garçons apprentifs, de payer à l’honorable corps du métier, deux Livres et dix Schillings pfennigs de Strasbourg en argent, et une livre de cire.
Les faiseurs d'eau de vie...
Treizièmement, tous ceux qui désireront travailler dans cette ville du métier de tonneliers et ce à louage et pour se nourrir et entretenir de ce métier, qu’ils soient maîtres ou valets compagnons, ou quel qu’autres pour faire et brûler de l’eau de vie, devront être bien expérimentés et se conformeront tant aux règlements de cette ville qu’aux statuts du corps du métier.
En quatorzième lieu, comme depuis quelque temps ceux qui font du brandevin ont une très grosse quantité de jardins à osier dont ils ne se servent point et en font tout un autre usage qu’il n’est porté dans les anciens règlements et statuts ; c’est pourquoi cet usage a été aboli et défendu aux faiseurs d’eau de vie de couper plus d’osiers pour leur sage, que ce qu’il leur en faut pour leur nécessité ; et leur sera encore moins permis de se servir des dits osiers au-delà de ce leurs biens propres en pourront porter.
Quinzièmement, à l’encontre les tonneliers jouiront et profiteront de ces osiers, autant qu’ils pourront, et leur sera loisible de les préparer et accommoder et façonner, eu égard et attendu que bien souvent ils n’ont point d’autre travail à donner à leurs domestiques pendant lequel temps ils ne laissent pas que d’être obligés de les nourrir et attendu aussi que les tonneliers n’ont point d’autre commerce.
Pas de concurrence déloyale...
En seizième lieu, tout maître fait tonnelier ou cuvier à qui il vient un nouveau chaland, sera tenu de savoir du maître qui aura servi précédemment le dit chaland s’il ne lui est dû par ce même chaland et cela sous peine d’une amande de deux livres pfennigs de Strasbourg, applicable la moitié à la Seigneurie et l’autre moitié au corps du métier.
Dix-septièmement, les tonneliers ne relieront aucuns quarbetis, cuves, cuvettes, baquets ni entonnoirs ni pareilles autres meubles de sappin ; pareillement aucun cuvier ne reliera à cercles fermés d’autres tonneaux plus grands que de trois mesures qui soient en bois de chêne comme font les tonneliers ; et celui qui d’entre les tonneliers et cuviers y contreviendra, sera mis à l’amande de dix schillings pfennigs de Strasbourg.
Pas plus de deux valets compagnons et deux apprentis...
En dix-huitième lieu, aucun maître dans la ville de Rouffach ne pourra avoir ni tenir plus de deux valets compagnons dans sa boutique. Cependant il pourra bien avoir à son service un garçon apprentif.
En dix-neuvième lieu, s’il arrivait qu’un valet compagnon étant actuellement en service eût quelques bruits et contestations avec son maître et qu’il ne voulût point rester avec lui le temps qu’il lui avait promis, le dit valet compagnon ne pourra et ne devra être reçu en service par aucun maître tonnelier, faiseur de brandevin ou marchand de vin, sans une permission préalable des supérieurs du corps du métier, plus tôt et auparavant que son terme de servir soit fini et pendant ce temps, le dit valet compagnon ne pourra être nourri ni entretenu par aucun maître, marchand commerçant en eau de vie, ni par quelqu’un de leurs maisons, soit dans la ville ou hors d’icelle, avec défenses faites à eux tous de lui donner aucun entretien, toutefois sous cette réserve et condition qu’aucun maître ne pourra congédier de son service son valet compagnon, avant son terme de service préfigé fini et sans avoir quelques raisons ; et en cas que le maître fasse le contraire et congédie son valet avant le dit temps et sans raison, pour lors il sera tenu en exécution des statuts et de l’ordre du Sr : chef supérieur de la tribu, de payer à son dit valet compagnon, le salaire et ses gages entièrement ; auquel valet ne sera défendu en aucune manière de ne point travailler ici chez un autre maître.
Couvre-feu à neuf heures pour les compagnons...
En vingtième lieu, les valets tonneliers et brûleurs ou faiseurs d’eau de vie seront obligés de se trouver à neuf heures du soir au logis chez leurs maîtres, et toutes et quantes fois qu’ils outrepasseront ce temps-là, et que cela viendra en connaissance du chef et maître de la tribu, ils payeront deux schillings et six pfennigs de Strasbourg d’amande applicable au profit de la tribu ; et lorsque quelqu’un d’entre eux aura du bruit et des querelles pendant la nuit et que la chose sera portée, où il faut qu’elle aille, aucun maître alors ne sera point tenu de s’en mêler ; bien moins encore d’en souffrit aucun dommage.
En vingt et unième lieu, tout maître tonnelier qui aura formé le dessein et voudra prendre un garçon apprentif, ne pourra garder le dit garçon apprentif dans sa boutique plus longtemps que de quinze jours à moins qu’il n’en ait auparavant averti le chef de la tribu et la tribu même et qu’il n’ait obtenu la permission de prendre le dit garçon apprentif.
Trois années d'apprentissage....
Vingt deuxièmement, le garçon apprentif sera présenté à tout le corps du métier assemblé et ne pourra être reçu dans les années d’apprentissage qu’il n’eut préalablement promis d’apprendre le métier l’espace de trois années consécutives, pendant lequel temps il sera tenu de s’obliger et de promettre de bouche et de main qu’il sera fidèle et obéissant à la tribu et aux maîtres.
Nés de parents honorables...
En vingt troisième lieu, il ne sera aussi pris ni reçu aucun garçon apprentif qu’il ne soit né de parents honorables et le dit apprentif sera tenu lors de sa réception à l’apprentissage de payer à l’honorable corps du métier ainsi qu’il est d’usage, dix schillings pfennigs de Strasbourg, après quoi et pour lors il sera inscrit dans le livre ou registre de la tribu.
En vingt quatrième et dernier lieu, aucun maître soit tonnelier ou cuvier ne pourra avoir dans sa boutique deux garçons aprentifs à la fois, mais lorsqu’un garçon apprentif aura achevé tout à fait son apprentissage, alors il sera permis au dit maître d’en prendre un autre.
… ainsi fait et passé à Strasbourg le trentième du mois de juin l’an de grâce Mil six cent quatre-vingt et onze…
… traduit de son original allemand en langue française par moi soussigné avocat et secrétaire interprète au conseil souverain d’Alsace à Colmar le vint septième jour du mois de mai de l’année mil sept cents.
Fabrication de tonneaux (gravure de 1568, Allemagne). Wikipedia
Gérard Michel